Code des transports

Section 1 : Constitution du fonds de limitation

Article R5121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution du fonds de limitation de responsabilité pour les navires et drones marins

Résumé Les propriétaires de navires ou de drones marins peuvent créer un fonds pour limiter leur responsabilité en cas d'accident.

Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2, ou l'assureur du propriétaire ou de cette personne, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5121-3, peut saisir d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation, le président du tribunal de commerce :

1° S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache de ce navire ;

2° S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.

Ces dispositions sont également applicables au propriétaire d'un drone maritime ou à toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2, ainsi qu'à l'assureur du propriétaire du drone ou de cette personne.

Article R5121-2

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Procédure de constitution du fonds de limitation de responsabilité

Résumé Un fonds pour limiter la responsabilité doit être créé par le président du tribunal de commerce après une demande avec tous les détails nécessaires.

Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :

1° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;

2° Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ou de celles de l'article L. 5121-5-1 ;

3° Les modalités de constitution de ce fonds.

Sont annexés à la requête :

1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;

2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

Article R5121-3

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Constitution du fonds de limitation

Résumé Le président du tribunal vérifie le montant du fonds, dit comment il sera constitué, et nomme des personnes pour s'occuper de la procédure.

Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ou de celles de l'article L. 5121-5-1, ouvre la procédure de constitution du fonds.

Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.

Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.

Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur l'une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.

Article R5121-4

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Désignation de l'organisme recevant les fonds de dépôt et conditions de retrait

Résumé Un juge décide qui gardera l'argent et empêche de le retirer sans permission, les intérêts sont ajoutés au fonds.

En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.
Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.

Article R5121-5

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Constitution et gestion des sûretés du fonds de limitation

Résumé La garantie financière est au nom du liquidateur et doit être approuvée par un juge pour être modifiée, les revenus vont au fonds.

Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.

Article R5121-6

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Constitution du fonds de limitation

Résumé Le tribunal crée un fonds pour limiter les responsabilités en cas d'accident maritime.

Une ordonnance du président du tribunal constate la constitution du fonds sur le rapport du juge-commissaire.

Article R5121-7

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Création du Fonds : Fin des Mesures Contre Le Demandeur

Résumé Quand un tribunal crée un "fonds" qui limite certaines créances, on ne peut plus prendre des mesures contre la personne qui a demandé ce fond.
Mots-clés : Responsabilité maritime Fonds de limitation Mesures d’exécution

A compter de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5121-6, aucune mesure d'exécution n'est plus possible à l'encontre du requérant pour des créances auxquelles la limitation est opposable.

Article R5121-8

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Droits du requérant dans la procédure de constitution du fonds de limitation

Résumé Le demandeur peut participer à tous les actes de la procédure même si un juge et un liquidateur ont été nommés.

Nonobstant la désignation du juge-commissaire et du liquidateur, le requérant est appelé en cause et peut intervenir à tous les actes de la procédure.

Article R5121-9

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Compensation des créances en cas de dommages résultant d'un même événement

Résumé Les dettes pour le même accident s'annulent entre elles.

Si le requérant est autorisé à faire valoir, à l'égard d'un créancier, une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde éventuel.
Hormis ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.

Article R5121-10

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Réservation provisoire de fonds pour créances futures

Résumé Si on pense devoir payer une dette plus tard, on peut demander au juge de garder de l'argent de côté pour nous.

Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer, en tout ou en partie, une des créances mentionnées à l'article L. 5121-11, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds aux conditions prévues par ce même article.