Code des transports

Article R5114-6

Article R5114-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires sur la fiche matricule des navires

Résumé La fiche d'un navire doit inclure des détails sur les gérants, les accords de propriété, les prêts, les décisions importantes et le gestionnaire.

Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule :

1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ;

2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ;

3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ;

4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;

5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ;

6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ;

7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;

8° Les actes de saisie ;

9° Le nom du gestionnaire du navire, au sens de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.


Historique des versions

Version 2

Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule :

1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ;

2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ;

3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ;

4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;

5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ;

6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ;

7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;

8° Les actes de saisie ;

9° Le nom du gestionnaire du navire, au sens de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule :

1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ;

2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ;

3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ;

4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;

5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ;

6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ;

7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;

8° Les actes de saisie.