Code des transports

Section 1 : Actes de propriétés

Article L5114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation écrite des actes de propriété des navires

Résumé Un acte de propriété d'un navire doit être écrit et précis pour être valable.

Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré est, à peine de nullité, constaté par écrit.

L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.

Article L5114-1-1

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Définition des éléments des actes de vente de navires

Résumé Un décret dit ce qui doit être dans un contrat de vente de bateau, et ce contrat doit être envoyé à l'administration dans un mois après la vente.

Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.

L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente

Article L5114-2

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Inscriptions des navires enregistrés et en construction

Résumé Tous les navires en France doivent être inscrits dans un fichier.

Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article L5114-3

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Fiche d'identification des navires

Résumé Chaque bateau doit avoir une fiche avec des informations sur le bateau, ses propriétaires et leurs droits.

Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment :
1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;
2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;
3° Les droits sur le navire.

Article L5114-4

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Accès public au fichier d'inscription des navires

Résumé Le fichier d'inscription des navires est accessible à tous.

Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Article L5114-5

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Détermination des modalités d'application

Résumé Un décret précise comment gérer la propriété des navires.

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.