Code des relations entre le public et l'administration

Chapitre IV : Redevance

Article L324-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réutilisation gratuite des informations publiques

Résumé Les informations publiques sont gratuites à utiliser, sauf si l'administration a besoin de couvrir ses frais, et alors elle peut demander une petite somme d'argent.

La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public.

Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.

Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu au chapitre V.

Article L324-2

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Redevance pour la réutilisation des informations numérisées des bibliothèques, musées et archives

Résumé Des frais peuvent être demandés pour réutiliser des informations numérisées de bibliothèques, musées et archives, mais ces frais ne doivent pas dépasser les coûts pour les gérer.

La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle.

Article L324-3

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Critères de fixation et révision des redevances de réutilisation des informations publiques

Résumé Les frais pour réutiliser des informations publiques sont fixés de manière claire et changent tous les cinq ans.

Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.

Article L324-4

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Modalités de fixation des redevances de réutilisation d'informations publiques

Résumé Les règles pour fixer des frais pour réutiliser des informations publiques sont fixées par un décret, qui dit aussi quelles administrations peuvent les percevoir et révisé tous les cinq ans.

Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application de l'article L. 324-1. La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans.

Article R324-4-1

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Conditions de mise en place des redevances de réutilisation

Résumé Seules certaines administrations peuvent demander des frais pour réutiliser leurs informations publiques, si elles ne reçoivent pas assez d'argent pour couvrir leurs coûts.

Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L. 324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L. 300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions.

Article R324-4-2

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Calcul du montant des coûts pour la redevance de réutilisation des informations publiques

Résumé Les coûts pour la redevance des informations publiques sont calculés sur trois ans.

Le montant total des coûts prévus au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est apprécié sur la base de la moyenne de ces coûts calculée sur les trois derniers exercices budgétaires ou comptables.

Article R324-4-3

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Calcul du montant total des coûts pour la réutilisation des informations publiques

Résumé Le prix pour utiliser des informations publiques est calculé sur trois ans, mais peut aller jusqu'à dix ans pour les frais de numérisation.

Le montant total des coûts prévus à l'article L. 324-2 est apprécié sur la base de la moyenne de ces coûts calculée sur les trois derniers exercices budgétaires ou comptables. Toutefois, les coûts liés aux opérations de numérisation et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle peuvent être appréciés sur la base de la moyenne de ces coûts calculée au maximum sur les dix derniers exercices budgétaires ou comptables.

Article R324-4-4

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Coûts de mise à disposition et de diffusion des informations publiques

Résumé Pour rendre les informations publiques accessibles, les coûts peuvent inclure ceux pour masquer l'identité des personnes.

Les coûts liés à la mise à disposition du public ou à la diffusion des informations publiques mentionnés aux articles L. 324-1 et L. 324-2 comprennent, le cas échéant, le coût des traitements permettant de rendre ces informations anonymes.

Article R324-4-5

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Publication des modalités de calcul des redevances de réutilisation

Résumé Les règles de calcul des frais pour utiliser les informations publiques sont affichées sur les sites internet des administrations et du Premier ministre.

Les modalités de calcul des redevances de réutilisation sont publiées sous forme électronique conjointement sur le site internet de l'administration concernée et sur un site des services du Premier ministre.

Article L324-5

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Fixation par décret des informations publiques soumises à redevance

Résumé On doit publier une liste des informations publiques qu'on va faire payer avant de les utiliser et cette liste change tous les cinq ans.

Lorsqu'il est envisagé de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou catégories d'informations est préalablement fixée par décret, après avis de l'autorité compétente. La même procédure est applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous les cinq ans.

Article D324-5-1

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Catégories d'informations soumises à redevance de réutilisation

Résumé L'article D324-5-1 indique quelles informations publiques coûtent de l'argent lorsqu'elles sont utilisées à nouveau, comme les cartes, les données météo, et les informations maritimes.

Les informations et catégories d'informations susceptibles d'être soumises au paiement d'une redevance de réutilisation au sens de l'article L. 324-5 sont les suivantes :

| CATÉGORIE D'INFORMATIONS | INFORMATIONS CONCERNÉES | ADMINISTRATION CONCERNÉE | |--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | Informations géographiques | Bases de données issues de capteurs aéroportés ou aérospatiaux : orthophotographies et ortho-images de résolution inférieure ou égale à 50 cm ; modèles de surfaces de résolution inférieure à 75 m. | Institut national de l'information géographique et forestière | | Informations géographiques | Bases de données issues de capteurs embarqués dans des véhicules terrestres : images ; modèles de surfaces. | Institut national de l'information géographique et forestière | | Informations géographiques | Bases de données géographiques de précision géométrique inférieure à 25 m. | Institut national de l'information géographique et forestière | | Informations géographiques | Cartes et fonds cartographiques aux échelles supérieures à 1 : 1 000 000. | Institut national de l'information géographique et forestière | | Informations géographiques | Bases de données du parcellaire cadastral. | Institut national de l'information géographique et forestière | | Informations géographiques | Bases de données d'adresses géolocalisées. | Institut national de l'information géographique et forestière | | Informations météorologiques | Données d'observation :

données d'observation des réseaux de stations météorologiques françaises codées sous format recommandé par l'organisation météorologique mondiale. | Météo-France | | Informations météorologiques | Imagerie radar :

images individuelles des radars installés en France ; mosaïques radar nationales et internationales (réflectivité, lame d'eau). | Météo-France | | Informations météorologiques | Données radar en coordonnées polaires :

données issues de radars français exprimées en coordonnées polaires (réflectivité, vitesse radiale). | Météo-France | | Informations météorologiques | Profils de vent :

profils verticaux de vent mesurés à partir de radars UHF, VHF ou de tout autre système. | Météo-France | | Informations météorologiques | Données climatologiques :

données traitées et archivées issues des données d'observation. | Météo-France | | Informations météorologiques | Produits climatologiques :

bilans, moyennes, normales, extrêmes, séries et paramètres élaborés, calculés pour une station ou une zone, à partir des données climatologiques. | Météo-France | | Informations météorologiques | Données spatialisées :

données interpolées par différents algorithmes de traitement des autres types de données. Ces données sont fournies en point de grille. | Météo-France | | Informations météorologiques | Modèles de prévision :

données de sorties des modèles de simulation numérique de l'atmosphère, de l'océan superficiel, du manteau neigeux ou des conditions de surface de Météo-France. | Météo-France | | Informations météorologiques | Données de prévision expertisée :

données de prévision issues de l'expertise des prévisionnistes de Météo-France. | Météo-France | |Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution| Informations de bathymétrie :

semis de sondes ; modélisation surfacique de la bathymétrie. | Service hydrographique et océanographique de la marine | |Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution| Informations concernant les marées et courants :

prédictions de marée ; observations et prévisions du niveau de la mer ; courants de marée. | Service hydrographique et océanographique de la marine | |Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution| Informations de cartographie :

données numériques vectorielles des cartes marines ; images numériques géoréférencées des cartes marines. | Service hydrographique et océanographique de la marine | |Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution| Autres informations maritimes et littorales :

délimitations maritimes ; natures de fonds ; épaves et obstructions ; câbles et conduites sous-marines ; toponymes marins. | Service hydrographique et océanographique de la marine | |Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution| Informations nautiques et réglementaires. | Service hydrographique et océanographique de la marine | |Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution| Informations d'océanographie :

données numériques d'observation ; modèles de prévision de l'océan. | Service hydrographique et océanographique de la marine | | Informations issues d'opérations de numérisation |Informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives et, le cas échéant, les informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement.|L'Etat et les établissements publics de l'Etat à caractère administratif|

Article L324-6

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Exonération de redevance pour la réutilisation des informations statistiques publiques

Résumé Les données statistiques publiques peuvent être réutilisées gratuitement.

La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d'une redevance.

Article R324-6

Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article L. 322-4, la liste mentionnée à l'article L. 324-5 est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée à l'article L. 330-1, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.

Article R324-6-1

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Publication des informations soumises à redevance

Résumé Les informations payantes sont listées sur un site officiel avec les contacts pour les demandes.

Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article L. 322-4, la liste mentionnée à l'article L. 324-5 est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée à l'article L. 330-1, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.

Article R324-7

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Désignation de l'autorité compétente pour la réutilisation des informations publiques

Résumé L'administrateur général des données décide quelles informations publiques peuvent être réutilisées et comment les payer.

L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 324-4 et L. 324-5 est l'administrateur général des données.