Article R323-4
Abrogé depuis le 2022-10-21 par [object Object]
La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.
Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document, soit ultérieurement.
La procédure prévue aux articles R. 343-1 à R. 343-5 lui est applicable.
Article R*323-5
Abrogé depuis le 2022-10-21 par [object Object]
L'article R. * 311-12 est applicable aux demandes de licence.
Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.
Article R323-6
Abrogé depuis le 2022-10-21 par [object Object]
Le délai mentionné à l'article R. 311-13 s'applique aux demandes de licence. Ce délai peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.