Code des relations entre le public et l'administration

Chapitre V : Droit d'exclusivité

Article L325-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'exclusivité des informations publiques

Résumé On ne peut pas garder les données publiques pour soi, sauf si c'est pour une mission d'intérêt général.

La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.

Article L325-2

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Délais et réexamen du droit d'exclusivité

Résumé Un droit d'exclusivité dure maximum dix ans et est réévalué tous les trois ans.

Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

Article L325-3

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Délai de la période d'exclusivité pour la numérisation de ressources culturelles

Résumé L'exclusivité pour numériser des documents culturels peut durer jusqu'à 15 ans, avec des contrôles à 11 et 13 ans.

Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.

Article L325-4

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Exclusion des accords d'exclusivité entre personnes publiques

Résumé Les accords d'exclusivité entre entités publiques pour des missions de service public ne suivent pas les mêmes règles de durée et sont réexaminés périodiquement.

Les articles L. 325-2 et L. 325-3 ne s'appliquent pas aux accords d'exclusivité conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ces accords doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Article R325-5

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Réexamen du droit d'exclusivité avant renouvellement

Résumé Avant de prolonger un droit d'exclusivité, l'autorité vérifie si c'est toujours nécessaire et avertit le titulaire.

L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article L. 325-2, L. 325-3 ou L. 325-4 procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.

Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.

Article R*325-6

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Rénovation d'un droit d'exclusivité

Résumé Un droit d'exclusivité ne peut être renouvelé sans une décision de l'administration.

Le renouvellement d'un droit d'exclusivité ne peut résulter que d'une décision explicite et motivée.

Article L325-7

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Conditions de remise des copies des ressources numérisées

Résumé Les administrations qui ont donné un droit exclusif obtiennent gratuitement les ressources numérisées et les données associées dans un format ouvert.

Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui ont accordé le droit d'exclusivité.

Article L325-8

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Transparence des accords d'exclusivité

Résumé Les accords d'exclusivité doivent être publics et accessibles en ligne.

Les accords d'exclusivité et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous forme électronique.