Article L325-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit d'exclusivité des informations publiques
La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.
1 version