Code des relations entre le public et l'administration

Article L324-4

Article L324-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de fixation des redevances de réutilisation d'informations publiques

Résumé Les règles pour fixer des frais pour réutiliser des informations publiques sont fixées par un décret, qui dit aussi quelles administrations peuvent les percevoir et révisé tous les cinq ans.

Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application de l'article L. 324-1. La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence explicite aux articles législatifs

Résumé des changements Le texte précise désormais que les modalités concernent les révénations prévues par les articles L 324‑1 et L 324‑2, remplaçant la formulation plus générale précédente.

Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application de l'article L. 324-1. La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application de l'article L. 324-1. La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans.