Code des relations entre le public et l'administration

Article L324-3

Article L324-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de fixation et révision des redevances de réutilisation des informations publiques

Résumé Les frais pour réutiliser des informations publiques sont fixés de manière claire et changent tous les cinq ans.

Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.


Historique des versions

Version 1

Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.