Code des postes et des communications électroniques

Chapitre V : Dispositions pénales

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 28 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour maintien illégal des réseaux et services

Résumé. Il est interdit de continuer à utiliser un réseau ou service de communication après une décision officielle d'arrêt, sous peine d'un an de prison et 75 000 euros d'amende.

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 euros le fait :

1° De maintenir un réseau ouvert au public en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
2° De maintenir un service de communications électroniques en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de commercialiser un tel service.

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 16 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour perturbations des communications électroniques

Résumé. Il est interdit de perturber les émissions radio ou d'utiliser des fréquences sans autorisation, sous peine d'amende et de prison.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2° bis De perturber, en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ou sans l'accord mentionné au I de l'article L. 43 ;

4° D'avoir pratiqué l'une des activités prohibées par le I de l'article L. 33-3-1 en dehors des cas et conditions prévus au II de cet article.

Créé le 3 août 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour exploitation illégale d'appareils de réseau

Résumé. Exploiter des appareils de réseau sans autorisation ou ne pas suivre les injonctions peut entraîner une peine de prison et une amende.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait :
1° D'exploiter des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation ;
2° De ne pas exécuter, totalement ou partiellement, les injonctions prises sur le fondement du I de l'article L. 34-13.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Créé le 27 juillet 1996 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-respect du blocage des téléphones volés

Résumé. Ne pas bloquer les appels des téléphones volés peut coûter 30 000 euros d'amende.

Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 34-3 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa.

Créé le 10 juillet 2004

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Application des amendes pour infractions aux communications électroniques dans les territoires d'outre-mer

Résumé. Les amendes prévues pour les infractions aux règles des communications électroniques s'appliquent aussi dans les territoires d'outre-mer, avec un montant converti en monnaie locale.
Les dispositions de l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale.

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 13 juin 2026

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Sanctions pour non-respect des obligations des opérateurs de communications

Résumé. Les opérateurs de communications électroniques doivent effacer ou anonymiser les données de communication et conserver certaines données techniques, sinon ils risquent un an de prison et une amende.

I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi ;

3° De ne pas procéder à la vérification et à la conservation des données relatives à l'identité civile dans les conditions prévues au 1° du II bis de l'article L. 34-1.

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Créé le 16 novembre 2001 · En vigueur depuis le 15 juin 2025

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Extension des règles pénales sur les communications électroniques aux territoires d'outre-mer

Résumé. Les règles de l'article L. 39-3 sur les communications électroniques s'appliquent aussi en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, selon une loi de 2025 contre le narcotrafic.

Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

Créé le 27 juillet 1996 · En vigueur depuis le 13 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour entrave aux enquêtes sur les télécommunications

Résumé. Refuser sans raison valable de fournir des informations ou documents pendant une enquête sur les télécommunications peut entraîner une peine de prison et une amende.

Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4, L. 40 et L. 43.

Créé le 27 juillet 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récidive: doublement des peines

Résumé. Si on refait une faute, la punition peut être doublée.
En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront être portées au double.

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 3 août 2019

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions aux télécommunications

Résumé. En cas de condamnation pour des infractions liées aux télécommunications, le tribunal peut confisquer ou détruire les équipements et interdire l'établissement de réseaux ou la fourniture de services pour trois ans.

En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-1-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction, pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques.

Créé le 10 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les faux appels de détresse

Résumé. Envoyer de faux signaux de détresse par radio peut entraîner un an de prison et une amende.
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.

Créé le 10 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour l'utilisation frauduleuse d'indicatifs d'appel

Résumé. Utiliser un faux indicatif d'appel pour des transmissions radioélectriques est puni d'un an de prison.
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, ou à une autre station autorisée, est punie d'un emprisonnement d'un an.

Créé le 10 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine unique pour plusieurs infractions en télécommunications

Résumé. Si quelqu'un commet plusieurs infractions liées aux télécommunications, seule la peine la plus sévère sera appliquée.
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 39-8 ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 3 août 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des entreprises dans les communications électroniques

Résumé. Les entreprises peuvent être punies si elles commettent des infractions liées aux télécommunications, avec des peines comme l'interdiction d'exercer leur activité.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

1° (Abrogé) ;

2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des infractions dans les communications électroniques

Résumé. Certains agents peuvent vérifier et constater des infractions liées aux communications électroniques, en accédant à des lieux professionnels et en saisissant du matériel si nécessaire.

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application.

Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du I de l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 41-1, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.

Créé le 28 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des infractions aux règles des équipements de télécommunication

Résumé. Certains agents peuvent vérifier et constater les infractions liées aux équipements de télécommunication.

Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 1996

Chapitre V : Dispositions pénales
Article L39
Article L39-1
Article L39-1-1
Article L39-2
Article L39-2-1
Article L39-3
Article L39-3-1
Article L39-4
Article L39-5
Article L39-6
Article L39-7
Article L39-8
Article L39-9
Article L39-10
Article L40
Article L40-1