Code des postes et des communications électroniques

Article L39-4

Créé le 27 juillet 1996 · En vigueur depuis le 13 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour entrave aux enquêtes sur les télécommunications

Résumé. Refuser sans raison valable de fournir des informations ou documents pendant une enquête sur les télécommunications peut entraîner une peine de prison et une amende.

Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4, L. 40 et L. 43.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 13 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-493 du 21 avril 2016art. 4

En résumé. La sanction demeure identique mais s'étend désormais aux enquêtes mentionnées à l'article L 43 en plus des précédents.

Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4,

L. 40 et L. 43.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 12 juin 2016

Déplacé le mardi 1 janvier 2002

En résumé. La peine d'amende a été mise à jour pour refléter l'euro au lieu du franc, et son montant a été ajusté de 200 000 francs à 30 000 euros.

Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 eurosd'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles

L. 32-4

et

L. 40

.

En vigueur du samedi 27 juillet 1996 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles

L. 32-4

et

L. 40

.