Créé le 27 juillet 1996 · En vigueur depuis le 13 juin 2016
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Créé le 27 juillet 1996 · En vigueur depuis le 13 juin 2016
En vigueur depuis le lundi 13 juin 2016
Modifié parOrdonnance n°2016-493 du 21 avril 2016art. 4
En résumé. La sanction demeure identique mais s'étend désormais aux enquêtes mentionnées à l'article L 43 en plus des précédents.
Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4,
L. 40 et L. 43.
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 12 juin 2016
Déplacé le mardi 1 janvier 2002
En résumé. La peine d'amende a été mise à jour pour refléter l'euro au lieu du franc, et son montant a été ajusté de 200 000 francs à 30 000 euros.
Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 eurosd'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles
L. 32-4…
et…
L. 40…
.…
En vigueur du samedi 27 juillet 1996 au lundi 31 décembre 2001
En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.
Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles
L. 32-4
et
L. 40
.