Code des postes et des communications électroniques

Article L39-1

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 16 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour perturbations des communications électroniques

Résumé. Il est interdit de perturber les émissions radio ou d'utiliser des fréquences sans autorisation, sous peine d'amende et de prison.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2° bis De perturber, en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ou sans l'accord mentionné au I de l'article L. 43 ;

4° D'avoir pratiqué l'une des activités prohibées par le I de l'article L. 33-3-1 en dehors des cas et conditions prévus au II de cet article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 octobre 2015

Modifié parLoi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015art. 18

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle condition : il faut désormais obtenir l’accord mentionné à l’article L 43 pour utiliser une fréquence ou un équipement radioélectrique dans les cas prévus.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000

1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision

2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou

2° bis De perturber, en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; 3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ou sans l'accord mentionné au I de l'article L. 43 ;

4° D'avoir pratiqué l'une des activités prohibées par le I

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 41

En résumé. Le texte introduit une nouvelle infraction liée aux perturbations électromagnétiques et élargit le champ interdit : il supprime la règle spécifique sur les appareils anti-mobiles au profit d’un cadre plus large défini dans un autre article.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000

1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision

2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou

article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'

article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'

article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2° bis De perturber, en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'

article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'

article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'

article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévuà l'

article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévuesà l'article L. 33-3 ; 4° D'avoir pratiqué l'une des activités prohibées par le I del'article L. 33-3-1en dehors des cas et conditions prévus au II de cet article.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 26 août 2011

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles de loi, avec des ajustements techniques pour clarifier les conditions d'autorisation et de conformité.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'

article L. 34-9

ou sans posséder l'autorisation prévue à l'

article L. 41-1

ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'

article L. 33-3

, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'

article 78

de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'

article L. 34-9

ou sans posséder l'autorisation prévue à l'

article L. 41-1

ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'

article L. 33-3

;

4° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'

article L. 33-3

.