Code des postes et des communications électroniques

Article L39-3

Article L39-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations de traitement des données

Résumé Un opérateur de télécoms peut être condamné à un an d'emprisonnement et 75 000 € s'il ne supprime pas ou ne rend pas anonymes les données prévues par la loi, ne conserve pas les données techniques requises ou ne vérifie pas l'identité civile comme la loi l'exige.
Mots-clés : pénalités communications électroniques données personnelles obligations opérateurs

I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi ;

3° De ne pas procéder à la vérification et à la conservation des données relatives à l'identité civile dans les conditions prévues au 1° du II bis de l'article L. 34-1.

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation de vérification et conservation des données d’identité civile

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle obligation pour les opérateurs de communications électroniques : ils doivent désormais vérifier et conserver les données relatives à l'identité civile conformément à l'article L. 34‑1, alors qu'auparavant cette exigence n'existait pas.

I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi ;

3° De ne pas procéder à la vérification et à la conservation des données relatives à l'identité civile dans les conditions prévues au 1° du II bis de l'article L. 34-1. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

II. – (Abrogé)