Code des postes et des communications électroniques

Article L39-3

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 13 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations des opérateurs de communications

Résumé. Les opérateurs de communications électroniques doivent effacer ou anonymiser les données de communication et conserver certaines données techniques, sinon ils risquent un an de prison et une amende.

I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi ;

3° De ne pas procéder à la vérification et à la conservation des données relatives à l'identité civile dans les conditions prévues au 1° du II bis de l'article L. 34-1.

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 juin 2026

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 29

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle obligation pour les opérateurs de communications électroniques : ils doivent désormais vérifier et conserver les données relatives à l'identité civile conformément à l'article L. 34‑1, alors qu'auparavant cette exigence n'existait pas.

I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer

2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi ;

3° De ne pas procéder à la vérification et à la conservation des données relatives à l'identité civile dans les conditions prévues au 1° du II bis de l'article L. 34-1. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 12 juin 2026

En résumé. La nouvelle version supprime la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises par les opérateurs de communications électroniques.

I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

II. – (Abrogé)