Code des postes et des communications électroniques

Article L39-10

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 3 août 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des entreprises dans les communications électroniques

Résumé. Les entreprises peuvent être punies si elles commettent des infractions liées aux télécommunications, avec des peines comme l'interdiction d'exercer leur activité.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

1° (Abrogé) ;

2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 août 2019

Modifié parLoi n°2019-810 du 1er août 2019art. 2

En résumé. Le texte a ajouté l’article L § 39‑1‑1 à la liste des infractions susceptibles de donner lieu à une responsabilité pénale pour les personnes morales.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 2 août 2019

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. Le texte supprime le premier article qui énumérait une amende distincte comme sanction et intègre cette sanction dans la phrase introductive ; il enlève également le verbe modal « peuvent » pour rendre la déclaration responsable plus directe.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mercredi 13 mai 2009