Code des postes et des communications électroniques

Article L40-1

Créé le 28 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des infractions aux règles des équipements de télécommunication

Résumé. Certains agents peuvent vérifier et constater les infractions liées aux équipements de télécommunication.

Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et des communications électroniquesart. L34-9 Code de la consommationart. L511-3 (V) Code de la consommationart. L511-22 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 13

En résumé. La loi élargit le groupe d’agents habilités en remplaçant le seul référentiel précédent par deux articles (L 511‑3, L 511‑22) tout en précisant que leurs pouvoirs se limitent désormais à ceux énoncés dans la partie I d’un seul article plutôt qu’à un ensemble plus large (chapitres II–VI).

Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et auxet 2° de l'

article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'

article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus prévus au I de l'article L. 511-22du code de la consommation.

En vigueur du samedi 28 juillet 2001 au jeudi 30 juin 2016

Les agents mentionnés au 1° de l'

article L. 215-1 du code de la consommation

ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'

article L. 34-9

du présent code et des textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.