Code des postes et des communications électroniques

Article L39

Article L39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour le maintien illégal de réseaux ou services de communications électroniques

Résumé Mettre en service un réseau ou service de communication après une interdiction peut coûter un an de prison et 75 000 euros d'amende.

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 euros le fait :

1° De maintenir un réseau ouvert au public en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

2° De maintenir un service de communications électroniques en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de commercialiser un tel service.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives à l’établissement et à la déclaration préalable

Résumé des changements La nouvelle version ne sanctionne plus l’établissement d’un réseau ou d’un service ni la nécessité de déclarer cette activité (article L 33‑1) ; elle ne pénalise que le maintien en violation des décisions de suspension ou de retrait.

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 euros le fait :

De maintenir un réseau ouvert au public en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

2° De maintenir un service de communications électroniques en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de commercialiser un tel service.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 euros le fait :

1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service.