Code des postes et des communications électroniques

Article L39

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 28 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour maintien illégal des réseaux et services

Résumé. Il est interdit de continuer à utiliser un réseau ou service de communication après une décision officielle d'arrêt, sous peine d'un an de prison et 75 000 euros d'amende.

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 euros le fait :

1° De maintenir un réseau ouvert au public en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
2° De maintenir un service de communications électroniques en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de commercialiser un tel service.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 29

En résumé. La nouvelle version ne sanctionne plus l’établissement d’un réseau ou d’un service ni la nécessité de déclarer cette activité (article L 33‑1) ; elle ne pénalise que le maintien en violation des décisions de suspension ou de retrait.

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de

De maintenirun réseau ouvert au public

en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ; 2° De maintenirun service de communications électroniques

en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de commercialiser un tel service.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au jeudi 27 mai 2021

En résumé. La peine maximale est passée de six mois à un an d'emprisonnement, et les infractions concernent désormais tous les services de communications électroniques au lieu du seul service téléphonique.

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 euros le fait :

1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue à l'

article L. 33-1

ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'

article L. 33-1

ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service.