Code des douanes

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Créé le 3 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des données par les douanes pour la prévention des infractions

Résumé. Les douanes utilisent des données pour repérer et prévenir les infractions liées au transport de marchandises.

Le ministre chargé des douanes met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 412-5.

1° Ce traitement a pour finalités l'analyse de risque et le ciblage pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-3 par l'accès aux traitements automatisés des opérateurs et prestataires mentionnés au même article ainsi que par la collecte et l'exploitation des données qu'ils contiennent sur l'identification des marchandises, des moyens de transport et des personnes ainsi que sur la traçabilité de leurs déplacements.

2° Le traitement permet :

a) D'établir une cartographie des risques de commission de ces infractions ;

b) D'évaluer et de suivre l'évolution des tendances de ces infractions ;

c) D'améliorer la connaissance des schémas d'infraction et d'orienter les contrôles douaniers.

Créé le 3 août 2026

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Types de données collectées par les douanes

Résumé. L'article liste les types de données collectées pour prévenir les infractions douanières, comme l'identification des opérateurs, des marchandises et des moyens de transport.

Les données concernées par le traitement mentionné à l'article R. 412-1 relèvent des catégories suivantes :

1° Données d'identification de chaque opérateur ou prestataire mentionné à l'article L. 412-3, ainsi que des entités qui lui sont juridiquement liées :

a) La raison sociale de l'opérateur, du prestataire ou de l'entité concerné ;

b) Ses éléments d'identification au sein du traitement de données recensant les opérateurs ou prestataires qui bénéficient d'agréments ou d'autorisations délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects, ou qui exercent une activité dans le cadre d'un statut ou d'une profession relevant de sa compétence ;

2° Données relatives à l'identification et à la traçabilité des marchandises :

a) Les caractéristiques de la marchandise ;

b) L'origine, la provenance et la destination de la marchandise ;

c) Les documents produits à l'occasion du transport de la marchandise ;

d) Les informations relatives aux bagages, accompagnés ou non ;

3° Données relatives à l'identification et à la traçabilité des moyens de transport :

a) Les caractéristiques du moyen de transport ;

b) L'activité du moyen de transport ;

c) Les modalités du transport.

4° Données nécessaires à l'identification des personnes physiques et données relatives à la traçabilité de leurs déplacements :

a) Les données d'état civil nécessaires à l'identification des personnes transportées par voie aérienne ou des personnes liées aux opérations de transport de personnes ou de marchandises, à l'exclusion de toute donnée relative à leur vie familiale ;

b) Le cas échéant, les coordonnées de ces mêmes personnes, les références de leurs documents d'identité ou de voyage et des documents afférents à l'opération de transport ou la marchandise ;

c) Le cas échéant, le lien de ces personnes avec l'opération de transport ou la marchandise ;

d) Le suivi des flux de personnes.

Créé le 3 août 2026

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Obtention sécurisée de données par les douanes

Résumé. Les douanes peuvent obtenir des données sur les opérateurs, les marchandises et les transports de manière sécurisée.

I. - Les données mentionnées à l'article R. 412-2 sont obtenues par l'administration des douanes par tout moyen adapté et sécurisé pouvant être précisé, le cas échéant, par une convention conclue en application du sixième alinéa de l'article L. 412-5.

II. - L'opérateur ou le prestataire concerné transmet aux agents de l'administration des douanes habilités les données contenues dans ses traitements automatisés ou, à défaut, leur fournit un accès direct à ces traitements.

Créé le 3 août 2026

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Conditions pour demander une autorisation d'accès aux données

Résumé. Les demandes d'autorisation pour accéder aux données des entreprises de transport doivent préciser l'identité, la motivation et les dates de validité.

I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-4 indique :

1° L'identité du ou des opérateurs ou prestataires concernés ;

2° La motivation de la demande, qui expose notamment la pertinence de l'accès aux données au regard des objectifs poursuivis. Lorsque la demande a pour objet le renouvellement d'une autorisation, elle expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis ;

3° Les dates de validité et d'échéance de l'autorisation.

II. - L'autorisation du Premier ministre prévue à l'article L. 412-3 comporte les mentions et motivations prévues aux 1° et 2° du I et fixe ses dates de validité et d'échéance.

L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre chargé des douanes.

III. - La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre.

Créé le 3 août 2026

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Suppression des données douanières après deux ans

Résumé. Les données collectées par les douanes sont automatiquement supprimées de manière sécurisée après deux ans.

A l'expiration du délai de deux ans mentionné à l'article L. 412-5, les données sont automatiquement détruites de manière sécurisée et dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.

Créé le 3 août 2026

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Enregistrement des opérations sur les données personnelles

Résumé. Toute modification ou consultation de données personnelles par les douanes est enregistrée avec la date, l'heure et le motif.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Cet enregistrement porte sur la date, l'heure et le motif de l'opération et permet l'identification de son auteur et, le cas échéant, des destinataires des données communiquées.

Ces informations sont conservées dans le traitement pendant la durée de conservation des données sur lesquelles elles portent.

Créé le 3 août 2026

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Droits sur les données personnelles auprès des douanes

Résumé. Les personnes peuvent demander à l'administration des douanes d'accéder, de corriger ou de supprimer leurs données personnelles, mais ces droits peuvent être limités.

Les droits à l'accès, à la rectification et à l'effacement des données ainsi qu'à la limitation du traitement prévus par les articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent directement auprès de l'administration des douanes.

Ces droits peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 107 de la même loi.

Créé le 3 août 2026

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Information des clients sur la transmission des données aux douanes

Résumé. Les entreprises de transport doivent informer leurs clients que leurs données peuvent être transmises aux douanes pour analyse.

I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 412-5, les opérateurs et prestataires informent les personnes concernées que les données recueillies à l'occasion d'une opération de transport et relevant des catégories définies à l'article R. 412-2 sont susceptibles d'être transmises à l'administration des douanes et de faire l'objet d'un traitement automatisé de données par cette dernière pour les finalités mentionnées à l'article R. 412-1.

L'information délivrée par les opérateurs et prestataires doit être aisément accessible sur leur site internet, rédigée en des termes clairs et simples et comprendre un renvoi à l'information relative aux traitements automatisés de données opérés par l'administration des douanes, mise en ligne sur le site internet de cette dernière.

II. - L'administration des douanes s'assure du respect, par les opérateurs et prestataires, de leur obligation d'information à l'égard des personnes concernées. A cette fin, elle peut :

1° Procéder à des vérifications sur pièces, y compris par voie dématérialisée, afin de s'assurer du caractère effectif, clair et compréhensible de l'information délivrée. En particulier, elle vérifie que l'information est délivrée dans une langue compréhensible par les personnes concernées et qu'elle mentionne expressément la législation en matière de protection des données à caractère personnel ;

2° Demander communication, par tout moyen, des supports d'information mis à disposition des personnes, quel qu'en soit le format, ainsi que de tout élément attestant des modalités de leur diffusion.

Lorsque des manquements sont constatés, l'administration des douanes met en demeure l'opérateur ou le prestataire de se conformer aux règles applicables dans un délai qu'elle fixe.

Créé le 3 août 2026

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Procédure d'amende pour manquement aux règles douanières

Résumé. L'article explique comment les amendes pour manquement aux règles douanières sont prononcées et notifiées.

I. - L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 412-7 est le ministre chargé des douanes.

II. - Le procès-verbal constatant le manquement comporte :

1° Le nom de l'opérateur ou du prestataire concerné ;

2° Les références de l'opération ou des opérations de transport concernées ;

3° La nature des manquements de l'opérateur ou du prestataire aux dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-7 ;

4° L'indication que l'opérateur ou le prestataire concerné peut conserver le silence et, le cas échéant, ses observations ;

5° La signature du chef du service de douane compétent ou du fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de contrôleur des douanes.

Une copie du procès-verbal est remise en main propre au représentant de l'opérateur ou du prestataire concerné ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

III. - Le ministre chargé des douanes notifie à l'opérateur ou au prestataire concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction dans les deux mois à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal.

L'opérateur ou le prestataire est informé qu'il peut garder le silence. Il peut produire ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de sanction et se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

IV. - Le ministre chargé des douanes arrête la décision après l'expiration du délai fixé au second alinéa du III. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport ou de logistique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

V. - L'amende prononcée en application de l'article L. 412-7 est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Article R412-1
Article R412-2
Article R412-3
Article R412-4
Article R412-5
Article R412-6
Article R412-7
Article R412-8
Article R412-9
Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE