Code des douanes

Article R412-3

Créé le 3 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obtention sécurisée de données par les douanes

Résumé. Les douanes peuvent obtenir des données sur les opérateurs, les marchandises et les transports de manière sécurisée.

I. - Les données mentionnées à l'article R. 412-2 sont obtenues par l'administration des douanes par tout moyen adapté et sécurisé pouvant être précisé, le cas échéant, par une convention conclue en application du sixième alinéa de l'article L. 412-5.

II. - L'opérateur ou le prestataire concerné transmet aux agents de l'administration des douanes habilités les données contenues dans ses traitements automatisés ou, à défaut, leur fournit un accès direct à ces traitements.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 août 2026

Créé parDécret n°2026-724 du 31 juillet 2026art. 1

I. - Les données mentionnées à l'article R. 412-2 sont obtenues par l'administration des douanes par tout moyen adapté et sécurisé pouvant être précisé, le cas échéant, par une convention conclue en application du sixième alinéa de l'article L. 412-5.

II. - L'opérateur ou le prestataire concerné transmet aux agents de l'administration des douanes habilités les données contenues dans ses traitements automatisés ou, à défaut, leur fournit un accès direct à ces traitements.