JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Sous-section 3 : Les autres recettes

Article 112

Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent :

1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ;

2° Les arrêtés de débet, émis par les ministres à l'encontre, d'un titulaire de marché public ou d'une personne tenue de rendre compte soit de l'emploi d'une avance reçue, soit de recettes destinées à l'Etat.

Article 113

Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s'effectue comme en matière d'impôts directs.
Toutefois, les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 ne s'appliquent pas à ces recettes.

Article 114

L'ordonnateur peut ne pas émettre les ordres de recouvrer correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
L'ordre de recouvrer mentionné au deuxième alinéa de l'article 24 prend la forme, selon le cas, soit d'un titre de perception en cas d'augmentation du montant de la créance, soit d'un titre d'annulation totale ou partielle en cas de réduction du montant de la créance.

Article 115

Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique.

Article 116

Par dérogation à l'article 18, la prise en charge d'une part, le recouvrement d'autre part, d'une même recette peuvent être confiés à des comptables publics de l'Etat distincts.
Le comptable compétent pour la prise en charge est le comptable assignataire de la recette, chargé à ce titre des contrôles prévus au 1° de l'article 19.
Lorsque l'ordre de recouvrer vise à obtenir le remboursement d'une dépense pouvant faire l'objet d'un rétablissement de crédits, ce comptable est le comptable payeur chargé de la dépense initiale correspondante, sauf dérogation du ministre chargé du budget.
Le comptable compétent pour la mise en œuvre de l'action en recouvrement est le comptable public du lieu du domicile du débiteur au moment de l'émission du titre de perception, sauf dérogation du ministre chargé du budget.
Après exercice des contrôles prévus au 1° de l'article 19, le comptable qui a pris en charge l'ordre de recouvrer le transmet au comptable chargé du recouvrement de la recette.

Article 117

Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :

1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;

2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception.

Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.

Article 118

En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer.

Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause.

Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée.

La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 119

Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre.

Les demandes en revendication d'objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales.

Article 120

Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €.

Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d'indigence du redevable, dans la limite, pour une même créance, d'un montant compris entre 76 000 € et 150 000 €. Au-delà de 150 000 €, le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d'indigence du redevable, par une décision prise après avis du Conseil d'Etat et publiée au Journal officiel.

Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 150 000 €. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts au-delà de cette somme.

Article 121

Le comptable chargé du recouvrement, lorsque la créance ne dépasse pas 76 000 €, et l'agent judiciaire de l'Etat au-delà de cette somme peuvent transiger pour le recouvrement des ordres de recouvrer.

Article 122

Les arrêtés de débet sont exécutoires par provision.

Article 123

L'agent judiciaire de l'Etat peut recevoir délégation du ministre chargé du budget pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception nécessaires au recouvrement des droits exigibles sur décision judiciaire.

Article 124

L'admission en non-valeur d'une créance irrécouvrable est prononcée par l'ordonnateur, sauf dispositions contraires donnant cette compétence au comptable public de l'Etat, dans les conditions fixées par décret.