Code des douanes

Article R412-4

Créé le 3 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour demander une autorisation d'accès aux données

Résumé. Les demandes d'autorisation pour accéder aux données des entreprises de transport doivent préciser l'identité, la motivation et les dates de validité.

I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-4 indique :

1° L'identité du ou des opérateurs ou prestataires concernés ;

2° La motivation de la demande, qui expose notamment la pertinence de l'accès aux données au regard des objectifs poursuivis. Lorsque la demande a pour objet le renouvellement d'une autorisation, elle expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis ;

3° Les dates de validité et d'échéance de l'autorisation.

II. - L'autorisation du Premier ministre prévue à l'article L. 412-3 comporte les mentions et motivations prévues aux 1° et 2° du I et fixe ses dates de validité et d'échéance.

L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre chargé des douanes.

III. - La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 août 2026

Créé parDécret n°2026-724 du 31 juillet 2026art. 1

I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-4 indique :

1° L'identité du ou des opérateurs ou prestataires concernés ;

2° La motivation de la demande, qui expose notamment la pertinence de l'accès aux données au regard des objectifs poursuivis. Lorsque la demande a pour objet le renouvellement d'une autorisation, elle expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis ;

3° Les dates de validité et d'échéance de l'autorisation.

II. - L'autorisation du Premier ministre prévue à l'article L. 412-3 comporte les mentions et motivations prévues aux 1° et 2° du I et fixe ses dates de validité et d'échéance.

L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre chargé des douanes.

III. - La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre.