Code des douanes

Sous-section 2 : Réputation d'importation sans déclaration

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Importation sans déclaration : cas et sanctions

Résumé. L'article explique quand des marchandises sont considérées comme importées sans déclaration, ce qui peut entraîner des sanctions.

Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
1° Les marchandises importées en méconnaissance des dispositions des articles 203 à 205 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union ;
2° Les marchandises se trouvant dans les zones franches mentionnées à l'article L. 123-2 du présent code en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 243 et des articles 245 à 249 du code des douanes de l'Union ;
3° Les marchandises se trouvant dans les zones franches mentionnées à l'article L. 123-1 du présent code en méconnaissance des dispositions de la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie ;
4° Les objets passibles de l'accise sur les énergies découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce à l'exception de ceux qui composaient la cargaison et les provisions de bord ou apparaissaient sur le manifeste.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actions constituant une importation illégale de marchandises prohibées

Résumé. L'article L512-6 du Code des douanes liste les actions considérées comme une importation illégale de marchandises interdites, comme la falsification de documents ou le détournement de produits soumis à accise.

Est réputé constituer une importation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un des titres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ;
2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° L'importation en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'importation au sens du chapitre Ier du titre III du livre II lorsque la fraude a été commise ou tentée en passant par les bureaux de douane ou par les lieux désignés ou agréés par l'administration des douanes en application des articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union ;
5° Le débarquement par des manœuvres frauduleuses des objets mentionnés au 4° de l'article L. 512-5 en méconnaissance des obligations prévues par le présent code et le code des douanes de l'Union en matière de débarquement ;
6° Le fait pour un navire de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports ;
7° L'immatriculation d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs sans accomplissement préalable des formalités douanières ;
8° Le détournement de marchandises prohibées destinées à l'avitaillement des navires et des aéronefs au sens du c du 2 de l'article 269 du code des douanes de l'Union et de l'article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ou bénéficiant d'une franchise au sens du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;
9° Le détournement de produits, autres que l'électricité, soumis à l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services d'une destination privilégiée au point de vue fiscal, telle que l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi ;
10° Le transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non Union, au sens de l'article 5 du code des douanes de l'Union, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations prévues à l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Sous-section 2 : Réputation d'importation sans déclaration
Article L512-5
Article L512-6