Code des douanes

Chapitre Ier : MARCHANDISES PROHIBÉES

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marchandises interdites à l'importation ou à l'exportation

Résumé. Certaines marchandises ne peuvent pas être importées ou exportées, ou doivent respecter des règles spécifiques.

Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

Créé le 1 mai 2026

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Interdiction ou régulation des produits non conformes

Résumé. Les produits qui ne respectent pas les règles de vente peuvent être interdits ou contrôlés à l'importation.

Pour l'application de l'article 134 du code des douanes de l'Union, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, peut être prohibée ou réglementée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre responsable de la ressource concernée.

Créé le 1 mai 2026

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Interdiction des fausses indications d'origine française sur les produits étrangers

Résumé. Les produits étrangers ne doivent pas porter de marques ou indications suggérant qu'ils sont français.

Sont également prohibés tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, qui portent sur eux-mêmes ou sur leur emballage, sur une étiquette ou sur tout autre support, une marque de produits ou de services, un nom, un signe, ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils sont d'origine française, au sens du code des douanes de l'Union.

Créé le 1 mai 2026

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Importation/exportation de marchandises : nécessité des documents

Résumé. Les marchandises ne peuvent être importées ou exportées sans les documents requis, et ces documents ne peuvent être partagés.

Lorsque l'importation ou l'exportation d'une marchandise est conditionnée à la présentation d'un document, quelle que soit la nature ou la forme de celui-ci, elle est prohibée dès lors qu'elle intervient en l'absence de ce document ou qu'elle est présentée sous le couvert d'un document non applicable.
Les documents portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peuvent être prêtés ou cédés, gratuitement ou non, par les personnes auxquelles ils ont été nominativement accordés.

Créé le 1 mai 2026

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Marchandises interdites ou réglementées par la douane

Résumé. L'article L231-5 du Code des douanes liste les marchandises interdites ou soumises à restrictions spécifiques.

Les articles L. 231-1 et L. 231-4 sont applicables, au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 121-3, aux :
1° Produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense ; produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-10 du même code ; matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du même code et produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L. 2352-1 du même code ;
2° Marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
3° Biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ;
4° Substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues ;
5° Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants et médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, médicaments à usage humain, micro-organismes et toxines, médicaments à usage vétérinaire mentionnés aux articles L. 5132-9, L. 5124-13, L. 5139-1 et L. 5142-7 du code de la santé publique ;
6° Produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
7° Produits sanguins labiles et pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ; sang, composants et produits dérivés du sang à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12 du même code ;
8° Organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain, cellules souches embryonnaires humaines et préparations de thérapie cellulaire et échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1, L. 1245-5, L. 1245-5-1 et L. 2151-8 du code de la santé publique ;
9° Selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi qu'aux préparations de microbiote fécal mentionnées à l'article L. 513-11-2 du code de la santé publique ;
10° Médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 du code de la santé publique ;
11° Sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-4 et L. 1333-8 du même code ;
12° Marchandises contrefaisantes au sens du code de la propriété intellectuelle ;
13° Déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et les décisions des autorités de l'Union européenne prises en application de ce règlement ;
14° Objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique mentionnées à l'article 227-23 du code pénal ;
15° Produits du tabac manufacturé ayant fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article L. 3512-14-1 du code de la santé publique ;
16° Produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique contenant des substances interdites ou soumises à restrictions au titre du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

Créé le 1 mai 2026

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Restrictions sur certaines marchandises européennes

Résumé. Certaines marchandises européennes échangées entre pays de l'Union européenne peuvent être soumises à des restrictions de circulation, comme pour les marchandises prohibées.

Les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues par le droit de l'Union européenne ou par les lois et règlements en vigueur applicables aux échanges de certaines marchandises européennes avec les autres Etats membres de l'Union européenne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes et des ministres concernés.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre Ier : MARCHANDISES PROHIBÉES
Article L231-1
Article L231-2
Article L231-3
Article L231-4
Article L231-5
Article L231-6