Code des douanes

Article L321-10

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demandes de restitution des droits et taxes douaniers

Résumé. Les demandes de remboursement des droits et taxes perçus par les douanes doivent être faites dans des délais fixés par décret, sauf si une décision de justice ou un avis conteste la règle appliquée.

Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en restitution de droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes sont présentées dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le recouvrement d'une imposition est fondé sur l'application d'une règle de droit dont la non-conformité à une règle de droit supérieure est établie par une décision juridictionnelle devenue définitive ou par un avis rendu au contentieux, l'action en restitution mentionnée au premier alinéa ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-6, que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.

Effets de cet article

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 Code civil

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En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en restitution de droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes sont présentées dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le recouvrement d'une imposition est fondé sur l'application d'une règle de droit dont la non-conformité à une règle de droit supérieure est établie par une décision juridictionnelle devenue définitive ou par un avis rendu au contentieux, l'action en restitution mentionnée au premier alinéa ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-6, que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.