Code des communes

SECTION 5 : Notation et avancement

Abrogée26 septembre 1990

Créé le 18 mars 1977

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Évaluation annuelle des sapeurs-pompiers

Résumé. Chaque année, chaque sapeur-pompier actif reçoit une note chiffrée et un commentaire qui montrent sa valeur professionnelle, notée par le maire ou le préfet selon son grade.
Il est attribué chaque année, à tout sapeur-pompier en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont notés par le maire, après avis du chef de corps ; les officiers sont notés par le préfet dans les mêmes conditions.
Les éléments à retenir pour la détermination des notes sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile.

Créé le 18 mars 1977

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Communication des notes chiffrées aux sapeurs-pompiers

Résumé. Les notes chiffrées sont portées à la connaissance des intéressés, qui peuvent demander une révision, mais ne sont pas communiquées aux membres du conseil d'un grade inférieur.
Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
Ceux-ci peuvent demander au conseil d'administration de proposer au maire ou au préfet la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite au conseil d'administration de tous les éléments d'information utiles.
Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux sapeurs-pompiers membres du conseil d'un grade inférieur à celui de l'intéressé.

Créé le 18 mars 1977

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Fiche annuelle de note pour les sapeurs-pompiers

Résumé. Chaque année, chaque sapeur-pompier reçoit une fiche de note conservée par le maire ou le préfet, et si plusieurs corps professionnels sont dans le même département, on ajuste les notes pour qu’elles soient justes.
Il est établi pour tout sapeur-pompier une fiche annuelle de note, annexée au dossier conservé par le maire ou, en ce qui concerne les officiers, par le préfet.
Lorsqu'il existe plusieurs corps comptant des sapeurs-pompiers professionnels dans un même département, le conseil d'administration intercommunal procède à la péréquation générale des notes.

Créé le 18 mars 1977

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Composition du conseil d'administration intercommunal des sapeurs-pompiers

Résumé. Le conseil d'administration intercommunal, présidé par le préfet, regroupe les maires des communes avec des sapeurs-pompiers professionnels et les représentants de chaque catégorie de sapeurs-pompiers, et ils votent sur la répartition des ressources.
Le conseil d'administration intercommunal présidé par le préfet ou son représentant, comprend le maire de chacune des communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels ou son représentant, ainsi que le représentant de chaque catégorie de sapeurs-pompiers professionnels désigné par le conseil d'administration de chaque corps.
Les membres du conseil d'administration intercommunal participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation.

Créé le 18 mars 1977

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Avancement des sapeurs-pompiers : échelons et grades

Résumé. Les pompiers montent de niveau et de grade, un à un.
L'avancement des sapeurs-pompiers comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.

Créé le 18 mars 1977

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Avancement d'échelon et augmentation de traitement

Résumé. Quand un pompier monte d'échelon, il gagne un salaire plus élevé, selon son ancienneté et ses notes, et les durées dans chaque échelon sont fixées par un arrêté ministériel.
L'avancement d'échelon comporte une augmentation de traitement.
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.
Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emploi, par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des départements d'outre-mer, après avis du conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la protection contre l'incendie) (1).
(1) Arrêté interministériel du 18 novembre 1968, modifié par arrêtés des 19 juillet 1973, 7 août 1974, 5 juillet 1976 et 18 janvier 1977, relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 29 novembre 1968, 28 août 1973, 26 août 1974, 23 juillet 1976 et 30 janvier 1977).
Arrêté du 7 août 1974 relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 24 août 1974).

Créé le 18 mars 1977

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Avancement d'échelon à l'ancienneté minimum

Résumé. Le maire peut avancer un pompier à l'ancienneté minimum s’il a de bonnes notes, surtout s’il est seul ou chef de corps, parfois sans avis du conseil d’administration.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis du conseil d'administration du corps, aux sapeurs-pompiers professionnels auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale prévue à l'article R. 353-33 ; lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au vu de la note attribuée et après avis du conseil d'administration.
Lorsque l'agent est chef de corps, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au seul vu de la note attribuée. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à la consultation du conseil d'administration.

Créé le 18 mars 1977

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Promotion à la 1re classe après trois ans

Résumé. Après trois ans de service, un sapeur-pompier peut passer à la première classe.
Les sapeurs-pompiers peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de services.

Créé le 19 août 1977

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Nomination des caporaux et caporaux‑chefs

Résumé. Après trois ans d’expérience, un pompier avec un brevet spécial et un certificat ou diplôme peut devenir caporal ; s’il atteint le 6e échelon, il devient caporal‑chef.
Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois ans et sont titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les caporaux parvenus au 6è échelon de leur grade sont nommés au grade de caporal-chef.

Créé le 19 août 1979

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Nomination des sergents et passage au sergent‑chef

Résumé. Pour devenir sergent, il faut être caporal avec un brevet de secouriste spécialiste, avoir trois ans d’ancienneté, suivre un cours et réussir un examen dont la note augmente d’un point par année de service; les sergents qui arrivent au 6e échelon deviennent sergent‑chef.
Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du brevet national de secouriste avec la mention Spécialiste en réanimation et qui ont au moins trois ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de caporal. Ils doivent en outre avoir préalablement suivi un cours d'instruction et réussi à un examen dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.
Les membres des jurys d'examen sont désignés par les préfets.
Les sergents parvenus au 6° échelon de leur grade sont nommés au grade de sergent-chef.

Créé le 18 mars 1977

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Nomination des adjudants et adjudants-chefs

Résumé. Les adjudants sont choisis parmi les sergents et sergents-chefs qui ont trois ans d'expérience, et les adjudants-chefs sont sélectionnés parmi les adjudants après trois ans, selon les postes disponibles.
Les adjudants sont nommés parmi les sergents et sergents-chefs qui comptent trois ans de fonctions dans leur grade.
Les adjudants-chefs sont choisis parmi les adjudants, après trois ans de fonctions dans le grade, dans la limite des postes disponibles.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des sous-lieutenants titulaires du brevet de moniteur de secourisme

Résumé. Les sous-lieutenants titulaires du brevet national de moniteur de secourisme peuvent devenir lieutenants après un an de stage, pendant lequel ils doivent suivre des formations.
Les sous-lieutenants titulaires du brevet national de moniteur de secourisme peuvent être nommés lieutenants à l'issue d'un stage d'un an au cours duquel ils peuvent être astreints à suivre des sessions de formation professionnelle.

Créé le 23 avril 1983

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Choix des lieutenants chefs de section principaux

Résumé. Les lieutenants chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants chefs de section inscrits sur une liste d'aptitude annuelle définie par arrêté ministériel.
Les lieutenants chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants chefs de section inscrits sur une liste d'aptitude annuelle dont les modalités sont définies par arrêté ministériel.

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 août 1979 au 25 septembre 1990

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Inscription des lieutenants 9° échelon pour lieutenant-chef de section

Résumé. Les lieutenants au 9° échelon ou plus peuvent être inscrits pour devenir lieutenant-chef de section.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination à l'emploi de lieutenant-chef de section les lieutenants classés au moins au 9° échelon de leur grade.

Créé le 18 mars 1977

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Nomination des capitaines professionnels

Résumé. Le préfet nomme les capitaines après concours et un stage d’un an, et un refus de trois nominations les retire de la liste.
La nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée par le préfet sur proposition du maire.
Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon les modalités suivantes (1) :
1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'une maîtrise de science ou de technique ou d'un diplôme équivalent, ce concours sur titres étant accompagné d'une épreuve sportive d'aptitude physique et d'une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une licence universitaire ou d'un titre équivalent et aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité en même temps que de certaines qualifications, l'autre, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux lieutenants âgés de quarante et un ans et qui justifient de quatre années d'ancienneté dans leur grade ;
3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits, en application des deux alinéas précédents, soit après examen professionnel réservé aux lieutenants professionnels, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux ayant quarante-cinq ans au plus et justifiant de dix années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois, soit après épreuves professionnelles réservées aux lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit années de services effectifs en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal.
Tout candidat qui refuse trois nominations est rayé de la liste d'aptitude.
L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une période de stage d'un an qui peut comprendre des sessions de formation professionnelle, si l'agent n'a pas obtenu le brevet de prévention contre l'incendie, soit en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin 1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre).

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 13 juin 1981 au 25 septembre 1990

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Conditions d'inscription des capitaines à la liste d'aptitude pour chef de bataillon

Résumé. Un capitaine peut être inscrit sur la liste d'aptitude pour devenir chef de bataillon s'il a au moins cinq ans dans son grade et qu'il dirige ou fait partie d'un corps assez grand, ou qu'il a quinze ans dans son grade, avec une règle spéciale pour les corps mixtes.
Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle, et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).
Peuvent être inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
  • soit chef d'un corps dont l'effectif réel est égal ou supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans dans le grade ;
  • soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.

Dans les corps mixtes, les conditions prévues ci-dessus sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980, les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.

Créé le 18 mars 1977

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Commission d'avis sur la nomination de chef de bataillon

Résumé. Une commission d'officiers et de responsables doit dire oui ou non avant qu'un pompier devienne chef de bataillon.
Une commission composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et de représentants de l'administration centrale et des collectivités locales donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon (1).
(1) Arrêté ministériel du 19 juillet 1973 fixant, la composition de la commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers (J.O. 2 août 1973).

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 13 juin 1981 au 25 septembre 1990

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Conditions de nomination des lieutenants‑colonels et colonels

Résumé. Pour devenir lieutenant‑colonel ou colonel, il faut avoir un temps dans son grade et diriger ou être dans un corps avec un nombre précis de sapeurs‑pompiers professionnels.
Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;
Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;
Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.

Créé le 8 mai 1988

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Nomination des sous-officiers et sapeurs

Résumé. Le maire nomme les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs après avis du conseil d'administration.
Les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs sont nommés par arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration.

Créé le 18 mars 1977

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Avancement de grade et maintien de l’ancienneté pour les sapeurs-pompiers

Résumé. Quand un pompier monte de grade, il garde son ancienneté et son échelon s’il ne reçoit pas une augmentation de salaire suffisante, afin de ne pas perdre son expérience.
Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.
Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.

Créé le 3 janvier 1988

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Calcul de l’ancienneté pour les lieutenants devenus capitaines

Résumé. Quand un lieutenant de sapeurs-pompiers devient capitaine, son ancienneté est recalculée en tenant compte de son temps dans l’ancien poste, mais seulement partiellement selon des règles de fractionnement.
Lorsque les lieutenants des sapeurs-pompiers professionnels et les fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés ont atteint à la date de leur nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.
Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans l'emploi de catégorie B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, il avait été promu au grade supérieur de son emploi.

Créé le 3 janvier 1988

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Promotion de sapeurs-pompiers et fonctionnaires C/D au grade de capitaine

Résumé. Quand un sapeur-pompier ou un fonctionnaire de catégorie C ou D devient capitaine, on lui donne un rang qui tient compte de son ancienneté comme sous-lieutenant.
Lorsque les sapeurs-pompiers non officiers et les fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 353-50-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans l'emploi de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.

Créé le 3 janvier 1988

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Classement des agents non titulaires nommés capitaine

Résumé. Quand un agent sans titre devient capitaine, on regarde combien de temps il a travaillé avant, en suivant des règles différentes selon son ancien poste, et on ne compte pas les pauses trop courtes.
Lorsque les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la continuité des services pour l'application du précédent alinéa.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R. 353-50-1 ci-dessus. "

Créé le 18 mars 1977

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Classification des sapeurs-pompiers de catégorie C promus sous-lieutenant

Résumé. Quand un pompier de catégorie C devient sous-lieutenant, on calcule son nouveau niveau en ajoutant une partie de son ancienneté, selon des règles précises, pour qu’il ne perde pas de grade.
Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels du niveau de la catégorie C sont nommés selon les règles statutaires normales au grade de sous-lieutenant, ils sont classés dans leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximums de service à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
  • trois douzièmes, lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie D ;
  • huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie C.

Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal.

Créé le 18 mars 1977

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Classement et ancienneté des adjudants-chefs et fonctionnaires nommés sous-lieutenant

Résumé. Quand un adjudant-chef, un fonctionnaire ou un agent local devient sous-lieutenant, il garde son ancienneté d’échelon s’il ne gagne pas plus de salaire que ce qu’il aurait eu en restant dans son ancien poste.
Les adjudants-chefs professionnels, les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités locales nommés, selon les règles statutaires normales, au grade de sous-lieutenant des sapeurs-pompiers, sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents du niveau de la catégorie C. Dans ce cas, les durées maxima du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi .

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des officiers de réserve de catégorie B

Résumé. Quand un officier de réserve devient sapeur-pompier de catégorie B, on lui donne un nouveau poste en comptant son temps passé, mais il ne peut pas gagner plus que ce qu’il avait avant.
Les officiers de réserve en situation d'activité à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon des marins-pompiers de Marseille ou dans une unité d'instruction de la sécurité civile, recrutés en qualité de sapeur-pompier professionnel du niveau de la catégorie B à la suite d'un concours sur titres ou sur épreuves, les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales nommés dans un grade de sapeur-pompier professionnel de même niveau à la suite d'un concours sur épreuves sont reclassés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.
Ce reclassement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 août 1979 au 25 septembre 1990

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Maintien de l'échelon lors d'un changement de grade

Résumé. Quand un pompier est promu ou recruté dans une nouvelle commune, il garde le même niveau de grade qu’il avait avant.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-50, le sapeur-pompier promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité, dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade (1).
(1) Arrêté ministériel du 24 mars 1971 relatif aux conditions de classement des sapeurs-pompiers communaux professionnels (J.O. 15 juin 1971).

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du gain indiciaire et maintien de l'ancienneté

Résumé. Quand une nomination ou promotion donne trop de points indiciaires, on la place à l'échelon le plus proche qui ne dépasse pas 60 (75 pour certains emplois) ; si le salaire baisse, on choisit un échelon avec un salaire égal ou plus élevé, et on garde l'ancienneté d'échelon dans la limite autorisée.
Lorsque la nomination ou la promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain qui excède soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points bruts.
Lorsque la nomination prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de l'ancienneté lors du regroupement d'échelons successifs

Résumé. Quand plusieurs échelons d’un même grade sont fusionnés, seuls les deux plus hauts gardent leur ancienneté, le plus haut en récupérant la majeure partie, le second en récupérant une partie limitée.
Dans le cas où l'application des dispositions de l'article précédent aboutit à classer dans un même échelon des agents qui appartiennent à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article précédent, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
===============================================================
: ECHELON DANS : :
: LE GRADE : ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE. :
: ANTERIEUR. : :
:---------------:---------------------------------------------:
: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :
: l'échelon le : antérieur, majorée de la moitié de la :
: plus élevé. : durée maximum de service exigée pour :
: : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :
: : grade, l'ancienneté totale ne pouvant :
: : excéder cette durée maximum. :
: Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade :
: l'échelon : antérieur dans la limite de la moitié de :
: immédiatement : la durée maximum de service exigée pour :
: inférieur. : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau :
: : grade. :
===============================================================

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des agents communaux non titulaires recrutés à un grade

Résumé. Quand un agent commun non titulaire est recruté à un grade, on le classe selon sa durée de service, mais on ne peut pas lui donner un traitement meilleur ou pire que ce que la règle normale prévoit.
Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 353-54, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.
Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article R. 353-55.
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulte de l'application des dispositions statutaires normales.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Avancement : comptabilisation des périodes d'instruction militaire et congés de maladie

Résumé. Les périodes d'instruction militaire et de maladie comptent pour avancer d'échelon et de grade, tout comme les services militaires comptent pour les fonctionnaires de l'État.
La durée des périodes d'instruction militaire et des congés de maladie est comptée pour l'avancement d'échelon et de grade.
La durée des services militaires est également comptée conformément aux règles applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Classification des sapeurs-pompiers lors de nominations ou mutations sans avancement

Résumé. Un sapeur-pompier nommé ou muté sans promotion garde un niveau de salaire égal ou supérieur, et s'il passe d'un service à un autre sans grade prévu, il conserve son salaire actuel.
Lorsqu'un sapeur-pompier est nommé sans avancement de grade d'une collectivité dans une autre, il est classé à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
Lorsqu'un sapeur-pompier est muté dans la même collectivité, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de la rémunération attribuée à son grade et à son échelon.

Abrogé depuis le mercredi 26 septembre 1990

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 25 septembre 1990

SECTION 5 : Notation et avancement
Article R353-31
Article R353-32
Article R353-33
Article R353-34
Article R353-35
Article R353-36
Article R353-37
Article R353-38
Article R353-39
Article R353-40
Article R353-41
Article R353-42
Article R353-43
Article R353-44
Article R353-45
Article R353-46
Article R353-47
Article R353-48
Article R353-49
Article R353-50
Article R353-50-1
Article R353-50-2
Article R353-50-3
Article R353-51
Article R353-52
Article R353-53
Article R353-54
Article R353-55
Article R353-56
Article R353-57
Article R353-58
Article R353-59