Code des assurances

Article L322-26-3

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 2 août 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Unions de sociétés d'assurance mutuelles

Résumé. Des sociétés d'assurance mutuelles peuvent se regrouper pour se réassurer et se porter caution solidaire, avec une personnalité civile distincte.

Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.

Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques.

L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2014

Déplacé le samedi 2 août 2014

En résumé. Aucun changement significatif n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au vendredi 1 août 2014