Article L322-26-6
Abrogé depuis le 2014-08-02
Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2014-08-02
Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7.
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En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994
Abrogé le samedi 2 août 2014
Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7.