Code des assurances

Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance

Article L322-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance

Résumé Les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent être offertes ou vendues.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent :

a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;

b) Soit être cédées à titre onéreux.

Article L322-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités des distributions gratuites d'actions des sociétés centrales d'assurance

Résumé Les employés peuvent recevoir des actions gratuitement en fonction de leur ancienneté et de leurs responsabilités.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des distributions gratuites d'actions prévues à l'article L. 322-22. Lorsque les distributions gratuites d'actions sont effectuées au profit du personnel, il est tenu compte de l'ancienneté des salariés et de leurs responsabilités dans l'entreprise.

Article L322-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition concernant la nature et la négociabilité des actions des sociétés centrales d'assurance

Résumé Les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent être vendues sur le marché après un certain délai.

Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.

Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L322-25

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, la participation des salariés des entreprises nationales d'assurance aux fruits de l'expansion peut être réalisée par l'attribution d'actions.

Les dispositions de l'article L. 322-24 sont applicables aux actions attribuées à ce titre. Toutefois, elles ne sont négociables qu'à l'expiration du délai fixé à l'article 6 de cette ordonnance.