Code de procédure pénale

Chapitre VII : Du jugement des délits

Article 835

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Application de l'aide juridictionnelle en outre-mer

Résumé L'aide juridictionnelle en outre-mer est régie par les règles locales.

Pour l'application de l'article 392-1, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire en vigueur localement.

Article 836

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Composition du tribunal correctionnel en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna

Résumé En Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna, le tribunal peut inclure des juges supplémentaires ou participer à distance.

En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.

Dans les îles Wallis et Futuna, l'un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des magistrats du siège du ressort de la cour d'appel de Nouméa reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré.

Article 837

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Adaptation de l'article 398-1 pour l'outre-mer

Résumé Certaines règles locales en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna sont ajoutées à l'article 398-1.

Pour l'application de l'article 398-1 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

“2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;”

2° Le 4° est ainsi rédigé :

“4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;”

3° Le 6° est ainsi rédigé :

“6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ;”

4° Le 7° est ainsi rédigé :

“7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ;”

5° Le 8° est ainsi rédigé :

“8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ;”

6° Le 9° est ainsi rédigé :

“9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”

7° Le 12° est ainsi rédigé :

“12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre.”

Article 838

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Disposition spécifique aux îles Wallis-et-Futuna concernant l'avis du procureur de la République

Résumé Aux îles Wallis-et-Futuna, le procureur de la République donne un avis important.

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'avis prévu par l'article 399 est donné par le procureur de la République.

Article 839

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Application de l'article 407 en outre-mer

Résumé En outre-mer, le greffier peut être interprète sans jurer, sauf si c'est l'interprète officiel.

Pour l'application de l'article 407, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.

S'il existe un interprète officiel permanent, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.

Article 840

Pour l'application de l'article 410-1, si le prévenu est trouvé dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite du prévenu devant le magistrat compétent et celui pendant lequel il a été retenu avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.

Le délai prévu pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.

Article 841

Les dispositions de l'article 411 sont applicables au prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent cinquante kilomètres du siège du tribunal, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.

Article 842

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Comparution du prévenu en l'absence d'un avocat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si un avocat ne peut pas venir, une personne de confiance peut aider le prévenu en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de l'article 416 dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 814.

Article 843

Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.

Article 844

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Renvoi devant la juridiction civile en cas de tiers responsables

Résumé Si d'autres personnes sont responsables, le tribunal peut envoyer l'affaire à un autre tribunal sans possibilité de contestation.

Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :

" Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente. "

Article 844-1

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Fonctions du service de protection judiciaire de l'enfance en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, pour les mineurs condamnés, c'est le service de protection de l'enfance qui s'occupe de leur suivi.

Pour l'application de l'article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article 844-2

Pour l'application de l'article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article 845

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Délais d'opposition en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Outre-mer, le délai pour contester un jugement est de 10 jours si on habite sur l'île du tribunal, sinon un mois.

Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.

Article 846

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Prolongation du délai d'appel pour les résidents hors de l'île de la juridiction

Résumé Les résidents hors de l'île ont 15 jours supplémentaires pour faire appel.

Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Article 847

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Modification de la procédure d'appel pour les résidents hors de l'île en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si vous habitez hors de l'île, vous pouvez faire appel par lettre, mais vous devez le confirmer en personne.

Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant. Dans le délai prévu par les articles 498,500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.