Code de procédure pénale

Chapitre VI : De la cour d'assises

Article 825

Par dérogation à l'article 236, la tenue des assises a lieu chaque fois qu'il est nécessaire.

Article 826

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence de la cour d'assises en outre-mer

Résumé En outre-mer, la cour d'assises peut être dirigée par le président du tribunal de première instance ou par un magistrat expérimenté.

Pour l'application de l'article 244, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 247, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.

Article 827

Pour l'application des articles 245 et 250, il est procédé annuellement à la désignation du président de la cour d'assises et des assesseurs.

Article 828

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'aptitude pour les jurés en outre-mer

Résumé En outre-mer, ceux dans des établissements pour malades mentaux ne peuvent pas être jurés.

Le 8° de l'article 256 est rédigé comme suit :

" 8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. "

Article 829

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités des fonctions de juré en outre-mer

Résumé Certaines personnes en outre-mer ne peuvent pas être jurées si elles ont des fonctions spéciales locales.

Sans préjudice de l'application de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : assesseurs du tribunal du travail ; assesseurs du tribunal mixte de commerce ; assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membres du gouvernement de la Polynésie française ; membres des assemblées territoriales ; membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membres des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ; représentants de l'Etat dans les territoires ; secrétaires généraux des territoires ; chefs de circonscription ou de subdivision administratives.

Article 830

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du nombre minimum de jurés pour les îles Wallis-et-Futuna

Résumé Aux îles Wallis-et-Futuna, il y a au moins 80 jurés.

Le nombre minimum de jurés prévus par le premier alinéa de l'article 260 est fixé à 80 pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Article 831

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation du jury dans les îles Wallis-et-Futuna

Résumé Aux îles Wallis-et-Futuna, c'est le chef administratif local qui s'occupe de la liste des jurés.

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la liste préparatoire de la liste annuelle, prévue par les articles 261 et 261-1, est dressée par circonscription territoriale et les attributions du maire sont exercées par le chef de circonscription administrative.

Article 832

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la composition de la commission de formation du jury en Outre-mer

Résumé En Outre-mer, la commission qui forme le jury est composée différemment, avec des membres choisis par les assemblées locales.

I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l'assemblée de la Polynésie française.

II.-Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l'article 262 comprend :

-le président du tribunal de première instance, président ;

-le procureur de la République ou son délégué ;

-un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire ;

-deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

Article 833

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la liste de jurés suppléants dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis-et-Futuna, il y a une liste de 30 noms de jurés suppléants.

La liste spéciale de jurés suppléants, prévue à l'article 264, comprend trente noms dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Article 834

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de l'accusé en outre-mer

Résumé En outre-mer, l'accusé peut aller dans une autre prison que la maison d'arrêt.

Pour l'application de l'article 269, l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt.