Code de procédure pénale

Chapitre VIII : Du jugement des contraventions

Article 848

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du tribunal de police dans certaines juridictions outre-mer

Résumé Le tribunal de police dans certaines villes d'outre-mer est formé d'un juge, d'un représentant du procureur et d'un greffier.

A Nouméa, Mata-Utu et Papeete, le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de première instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 à 48,810 et 811, et un greffier.

Dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le juge chargé du service de la section ou le juge forain, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 à 48,810 et 811, et un greffier.

Article 849

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Prolongation du délai d'opposition pour les prévenus résidant hors de l'île

Résumé Si tu habites loin de l'île où tu as été jugé, tu as plus de temps pour contester.

Pour l'application de l'article 527, le délai d'opposition ouvert au prévenu, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Article 850

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Amende forfaitaire pour certaines contraventions en outre-mer

Résumé Certaines infractions locales en outre-mer sont régies par l'amende forfaitaire.

Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :

" Pour les contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. "

En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Article 850-1

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Contrôle des contraventions aux transports publics routiers en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les agents peuvent vérifier les infractions aux règles des transports publics et demander l'identité des contrevenants, mais doivent appeler la police si la personne refuse.

En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des délégataires du service public.

Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant.

Article 850-2

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Application de l'amende forfaitaire en Outre-mer

Résumé Dans les territoires d'Outre-mer, l'amende pour certaines infractions routières est adaptée aux règles locales.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'article 529-7, les mots : " Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, " sont remplacés par les mots : " Pour les contraventions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes à la réglementation applicable localement en matière de circulation routière, ".

Article 851

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Application de dispositions spécifiques pour le jugement des contraventions en outre-mer

Résumé En outre-mer, des règles supplémentaires s'appliquent pour juger les contraventions devant le tribunal de police.

Outre les dispositions rendues applicables par les articles 544 et 545, les articles 841 et 845 sont applicables devant le tribunal de police.

Article 852

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Application des dispositions de l'article 546 aux affaires d'eaux et forêts en outre-mer

Résumé Les règles d'appel pour les affaires d'eaux et forêts en outre-mer sont les mêmes qu'en France.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 546 s'appliquent aux affaires poursuivies à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts.

Article 853

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Dispositions spécifiques aux appels contre les jugements de police en outre-mer

Résumé En outre-mer, on a 15 jours de plus pour faire appel contre une décision de police si on habite loin de la juridiction.

Outre les dispositions rendues applicables par les articles 547 et 549, l'article 846 est applicable aux appels formés contre les jugements de police.