Code de procédure pénale

Article 843

Article 843

Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.