Article 843
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 18
Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.
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