Article 845
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Délais d'opposition en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.
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