Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : De l'opposition

Article 489

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition au jugement par défaut

Résumé Si vous contestez un jugement par défaut, ce jugement est annulé, sauf si vous contestez seulement la partie financière.

Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.

Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

Article 490

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Procédure de l'opposition au jugement par défaut

Résumé Le procureur doit avertir la partie civile si quelqu'un s'oppose à un jugement par défaut.

L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 490-1

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Procédure d'opposition pour les détenus

Résumé Un détenu peut faire une déclaration d'opposition en prison, qui est ensuite envoyée au ministère public.

Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Article 491

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Délais d'opposition à un jugement par défaut

Résumé Le prévenu a 10 jours pour contester un jugement s'il habite en France, et 1 mois s'il habite à l'étranger, à partir du moment où il le reçoit.

Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.

Article 492

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Délais pour former opposition à un jugement par défaut en l'absence de signification à personne

Résumé Si un jugement n'est pas donné directement à une personne accusée, elle peut le contester dans les 10 jours si elle est en France ou dans un mois si elle est à l'étranger, à partir du moment où il lui est envoyé chez elle ou chez un huissier. Si elle n'a pas su que le jugement était envoyé, elle peut toujours contester et le délai commence quand elle le découvre.

Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.

Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.

Article 493

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Opposition à un jugement par défaut par la personne civilement responsable et la partie civile

Résumé La personne civilement responsable et la partie civile peuvent contester un jugement par défaut dans un délai précis, à partir de la date où elles en ont été informées.

La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.

Article 493-1

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Devenir des biens confisqués par défaut

Résumé Si personne ne conteste, les biens pris reviennent à l'État.

En l'absence d'opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l'Etat à l'expiration du délai de prescription de la peine.