Code de procédure pénale

Article 837

Article 837

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article 398-1 pour l'outre-mer

Résumé Certaines règles locales en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna sont ajoutées à l'article 398-1.

Pour l'application de l'article 398-1 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

“2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;”

2° Le 4° est ainsi rédigé :

“4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;”

3° Le 6° est ainsi rédigé :

“6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ;”

4° Le 7° est ainsi rédigé :

“7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ;”

5° Le 8° est ainsi rédigé :

“8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ;”

6° Le 9° est ainsi rédigé :

“9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”

7° Le 12° est ainsi rédigé :

“12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre.”


Historique des versions

Version 9

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Simplification et réorganisation des catégories de délits locaux

Résumé des changements L’article a été simplifié en supprimant plusieurs catégories spécialisées (telles que les délits liés aux chèques et au transport d’armes) et en regroupant les infractions liées aux transports sous une seule rubrique élargie qui inclut désormais la navigation et la protection marine ; les autres délits locaux restent mais sont présentés de façon plus concise.

Pour l'application de l'article 398-1 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le est ainsi rédigé :

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;”

Le est ainsi rédigé :

“4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;”

3° Le 6° est ainsi rédigé :

“6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ;”

Le est ainsi rédigé :

“7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ;”

Le est ainsi rédigé :

“8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ;”

Le est ainsi rédigé :

9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”

Le 12° est ainsi rédigé :

“12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre.”

Version 8

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Unification des dispositions territoriales

Résumé des changements L’article a été consolidé pour couvrir simultanément la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna sous un même texte, supprimant ainsi les sections distinctes précédentes tout en harmonisant les références législatives.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l'article 398-1 est ainsi rédigé :

"Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

"1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

"2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

"3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

"4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

"5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

"6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d'installations classées ;

"7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

"8° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

"9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.

"Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 du présent code lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article."

Version 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la liste des infractions jugées

Résumé des changements La réforme réduit et réorganise la liste des infractions jugées en Polynésie française : elle supprime plusieurs références obsolètes aux décrets et codes locaux tout en ajustant le recensement d’articles pénaux concernés.

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2016

L'article 398-1 est ainsi rédigé :

I. – Dans le territoire de la Polynésie française :

" Art. 398-1.-Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1,222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéas, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;

7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

8° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

II. – En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :

" Art. 398-1.-Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

5° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

6° Les délits prévus par les articles 222-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

Version 6

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Extension du champ juridique relatif aux infractions liées aux armes

Résumé des changements Le texte élargit désormais la portée des infractions portant sur le portage d’armes à bord en incluant toutes armes classées « D » figurant sur une liste officielle plutôt que seulement celles appartenant à la sixième catégorie.

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

L'article 398-1 est ainsi rédigé :

I.-Dans le territoire de la Polynésie française :

" Art. 398-1.-Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéas, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;

7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

8° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

II.-En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :

" Art. 398-1.-Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

5° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

6° Les délits prévus par les articles 222-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales sur les armes et réduction des infractions applicables

Résumé des changements La loi remplace l’article relatif aux infractions portant sur le transport d’armes par un nouveau texte issu du Code intérieur et réduit le champ des délits jugés en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

L'article 398-1 est ainsi rédigé :

I.-Dans le territoire de la Polynésie française :

" Art. 398-1.-Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;

7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

8° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

II.-En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :

" Art. 398-1.-Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

5° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

6° Les délits prévus par les articles 222-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ juridique sur certaines infractions locales

Résumé des changements L’article élargit le champ des infractions soumises aux procédures spéciales en ajoutant plusieurs nouveaux cas juridiques tout en conservant ses dispositions procédurales existantes.

En vigueur à partir du jeudi 4 mars 2010

L'article 398-1 est ainsi rédigé :

I.-Dans le territoire de la Polynésie française :

" Art. 398-1.-Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1,322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;

7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

8° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;

9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

II.-En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :

" Art. 398-1.-Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

5° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;

6° Les délits prévus par les articles 222-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et mise à jour juridique

Résumé des changements Le texte élargit désormais la liste d’infractions soumises aux procédures particulières en y ajoutant plusieurs nouveaux délinquants : nouvelles dispositions routières revues avec un suffixe « –01 », actes relatifs au transport d’armes classés dans la catégorie six conformément au Code défense ; exclusion explicite des crimes ne portant pas sur une peine d’emprisonnement sauf lorsqu’il s’agit de presse ; mise à jour systématique des références législatives obsolètes.

En vigueur à partir du samedi 16 mai 2009

L'article 398-1 est ainsi rédigé :

I. - Dans le territoire de la Polynésie française :

" Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;

7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

8° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;

9° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

II. - En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :

" Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

5° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;

6° Les délits prévus par les articles 222-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ disciplinaire sur les transport terrestre

Résumé des changements Le texte remplace la notion de « coordination des transports » par « réglementations relatives aux transport terrestre », précisant ainsi le cadre juridique applicable dans les juridictions concernées.

En vigueur à partir du vendredi 13 juin 2003

L'article 398-1 est ainsi rédigé :

I. - Dans le territoire de la Polynésie française :

" Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;

7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

II. - En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :

" Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

L'article 398-1 est ainsi rédigé :

I. - Dans le territoire de la Polynésie française :

" Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination des transports ;

4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

5° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;

6° Les délits prévus par le code de l'aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;

7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "

II. - En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :

" Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination des transports ;

4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article. "