Code de procédure pénale

Section 3 : De la décision sur l'action civile

Article 371

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de jugement de l'action civile par la cour d'assises

Résumé Après le verdict, la cour d'assises décide qui doit payer des dommages-intérêts.

Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.

La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

Article 371-1

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Décision sur l'action civile en cour d'assises

Résumé La cour d'assises peut reporter sa décision sur les demandes civiles, et le président peut décider seul sauf si les parties demandent un jugement collectif.

La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.

Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.

L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se sont tenues les assises.

Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre les décisions prévues à la présente section.

L'audience est publique. La présence du ministère public n'est pas obligatoire.

Article 372

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Réparation du dommage par la partie civile en cas d'acquittement ou d'exemption de peine

Résumé Même acquitté, l'accusé doit dédommager la victime si sa faute a causé des dommages.

La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.

Article 373

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Restitution des objets placés sous la main de la justice

Résumé La cour peut rendre des objets saisis si c'est sans danger et si le coupable n'a pas fait appel.

La cour peut ordonner, d'office ou sur demande d'une partie ou de toute personne intéressée, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.

La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

En cas de demande de restitution émanant d'une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués.

Article 374

Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-9.

Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.

Article 373-1

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Dispositions sur la saisie et la vente de biens confisqués en cas de condamnation

Résumé Si quelqu'un est condamné à perdre un bien, la cour peut le saisir et le vendre, même si un appel est fait, et le produit de la vente est gardé. Un juge peut annuler cette décision, et si la personne est acquittée, le produit de la vente peut être rendu.

En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.

La cour peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.

La décision de la cour est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non avenu de l'arrêt en phase d'appel prévu à l'article 379-4. Toutefois, le président de la chambre de l'instruction peut ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.

Les arrêts d'acquittement ou qui n'ordonnent pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4,177,212 et 484.

Article 374

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Ordonnance d'exécution provisoire par la cour d'assises

Résumé La cour d'assises peut décider que sa décision soit appliquée tout de suite si on le demande, mais certaines choses doivent toujours être faites immédiatement.

Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.

Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.

Article 375

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Condamnation aux frais non payés par l'État

Résumé La cour peut demander à la personne coupable de payer les frais de la victime si l'État ne les a pas déjà payés.

La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Article 375-1

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Paiement des indemnités pour la partie civile

Résumé La partie civile paye les indemnités comme un témoin, sauf si le tribunal dit le contraire.

La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

Article 375-2

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Responsabilité solidaire des personnes condamnées

Résumé Si plusieurs personnes sont condamnées pour le même crime, elles doivent payer ensemble les dommages et les amendes

Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.