Code de procédure pénale

Article 568

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 juin 1960 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour contester une décision en cassation

Résumé. Les parties ont 10 jours pour contester une décision en cassation, sauf exceptions où le délai commence après la notification de l'arrêt.

Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462 (Délai de prononcé du jugement par le tribunal correctionnel), alinéa 2 ;

2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410 (Obligation de comparution du prévenu), soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411 (Comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel), lorsque son avocat n'était pas présent ;

4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

Les dispositions de l'article 498-1 (Délai d'appel pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement) sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 16

En résumé. Le délai de pourvoi en cassation a été doublé, passant de cinq à dix jours francs pour le ministère public et toutes les parties.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au dimanche 29 septembre 2024

En résumé. Le texte modifie la définition des situations où le délai de pourvoi commence pour un prévenu absent ou non comparu et introduit une nouvelle référence aux dispositions de l’article 498‑1 concernant les peines d’emprisonnement ferme ou assorties d’un sursis partiel.

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au jeudi 30 septembre 2004