En vigueur du 19 juillet 1970 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Sursis à l'exécution pendant un recours en cassation
Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 (Maintien en détention d'un prévenu) ou de l'article 465 (Conditions d'arrestation après une condamnation), premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
Le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 (Récupération ou perte de la caution selon le comportement de l'accusé) et du deuxième alinéa de l'article 142-3 (Sort du cautionnement dans une procédure pénale) sont applicables.
En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis probatoire, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Le troisième alinéa de l'article 498-1 (Délai d'appel pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement) est applicable en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt de condamnation rendu dans les conditions prévues à l'article 410 (Obligation de comparution du prévenu).