Code de procédure pénale

Article 569

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 19 juillet 1970 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis à l'exécution pendant un recours en cassation

Résumé. Pendant un recours en cassation, l'exécution d'un arrêt de cour d'appel est suspendue, sauf pour les condamnations civiles ou si la cour confirme un mandat.

Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 (Maintien en détention d'un prévenu) ou de l'article 465 (Conditions d'arrestation après une condamnation), premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.

Le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 (Récupération ou perte de la caution selon le comportement de l'accusé) et du deuxième alinéa de l'article 142-3 (Sort du cautionnement dans une procédure pénale) sont applicables.

En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis probatoire, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.

Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Le troisième alinéa de l'article 498-1 (Délai d'appel pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement) est applicable en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt de condamnation rendu dans les conditions prévues à l'article 410 (Obligation de comparution du prévenu).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 81

En résumé. Le texte remplace le terme « mise à l’épreuve » par « probatoire » pour désigner la suspension de peine.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 93

En résumé. L’article ajoute que le contrôle judiciaire s’achève également lorsque la juridiction ordonne une assignation à résidence surveillée électroniquement.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mercredi 25 novembre 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 134

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que le troisième alinéa de l’article 498‑1 s’applique aux pourvois en cassation contre un arrêt de condamnation conformément à l’article 410.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. L’article élargit la libération immédiate après arrêt aux personnes bénéficiant d’une exemption de peine en plus des acquittements et ablations précédemment mentionnés.

En vigueur du samedi 8 juillet 1989 au lundi 28 février 1994

En résumé. Ajout d’une règle précisant que lorsqu’un cautionnement est fourni, les dispositions des articles 142‑2 et 142‑3 s’appliquent à la suspension d’exécution de l’arrêt de cour d’appel.

En vigueur du dimanche 19 juillet 1970 au vendredi 7 juillet 1989