Code de procédure pénale

Article 573

Signaler une erreur de données
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 mars 1959 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours en cassation contre les décisions de la cour d'assises

Résumé. Les parties peuvent contester en cassation les décisions de la cour d'assises après un acquittement ou une exemption de peine, ainsi que les décisions sur la restitution des objets.
Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article 371 (Décision sur les dommages-intérêts après un verdict), soit après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l'article 372.
Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373 (Restitution des objets saisis par la cour d'assises).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. L'article modifie la condition de recours en cassation après acquittement, remplaçant le terme « absolution » par « exemption de peine », élargissant ainsi les situations où les parties peuvent contester l'arrêt.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au lundi 28 février 1994