Code de procédure pénale

Article 567-1

Article 567-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-admission du pourvoi en cassation

Résumé Si une plainte est faite pour une décision inattaquable, le président la rejette sans appel.

Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des références d'articles spécifiques

Résumé des changements La version actuelle supprime la liste détaillée d’articles de référence qui précédaient la décision du président de chambre criminelle, rendant le texte plus général sans modifier le principe fondamental de non-admission du pourvoi.

Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours , il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des bases légales de non‑admission du pourvoi

Résumé des changements Le texte élargit la liste des décisions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un pourvoi en ajoutant plusieurs nouveaux articles et paragraphes.

En vigueur à partir du samedi 8 juillet 1989

Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours en application des articles 148-8, deuxième alinéa, 186, dernier alinéa, 186-1, troisième alinéa, 636, 706 et 706-2, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours en application des articles 186, alinéa 8, 706 et 706-2, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.