Code de procédure pénale

Article 574-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de jugement pour un recours en cassation

Résumé. La chambre criminelle doit juger un recours contre une décision de mise en accusation dans les trois mois, sinon le prévenu est libéré.

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 1 août 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 59

En résumé. La chambre criminelle étend désormais son pouvoir de statuer sur les pourvois non seulement concernant les mises en accusation mais aussi ceux qui ordonnent un renvoi devant le tribunal correctionnel.

En vigueur du samedi 1 février 1986 au dimanche 31 juillet 2016