Code de procédure pénale

Article 575

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Créé le 19 juillet 1970 · Abrogé le 24 juillet 2010

La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 (Punition pour enlèvement ou séquestration) à 224-5 (Agravation des peines pour enlèvement ou séquestration de mineurs) et 432-4 (Abus d'autorité par des fonctionnaires) à 432-6 (Détention illégale par un agent pénitentiaire) du code pénal.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 23 juillet 2010

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version met à jour les références des articles du code pénal concernant les atteintes aux droits individuels, en remplaçant les articles 114 à 122 et 341 à 344 par les articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au lundi 28 février 1994

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'chef d'inculpation' par 'chef de mise en examen', ce qui reflète un changement terminologique dans le vocabulaire juridique.

En vigueur du dimanche 19 juillet 1970 au mercredi 1 septembre 1993