Code de procédure pénale

Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels

Article 512

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'audience et traduction pour la partie civile

Résumé Même sans appel sur les intérêts civils, le parquet informe la partie civile de la date d'audience; si elle ne parle pas français, elle peut demander une traduction écrite ou orale.
Mots-clés : procédure pénale cour d'appel partie civile traduction

Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivantes.

Même en l'absence d'appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l'audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.

Article 513

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.

Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Article 512-1

Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-4 et 486-1 à 486-5 sont applicables.

Article 513

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Procédure de jugement à l’audience de la chambre des appels correctionnels

Résumé À l’audience d’appel, le juge suit un rapport oral du conseiller et interroge le prévenu ; les témoins cités par ce dernier sont entendus selon les règles prévues et la cour se prononce avant tout sur le fond.
Mots-clés : procédure pénale cour d’appel délits appel correctionnel

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.

Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.

Lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Article 514

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Déclaration d'irrecevabilité ou confirmation de jugement par la cour d'appel en matière correctionnelle

Résumé La cour d'appel peut refuser un appel trop tard ou incorrect, ou garder la décision initiale si elle est correcte.

Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Article 515

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Pouvoirs de la cour d'appel en matière correctionnelle

Résumé En appel, la cour peut confirmer ou changer le jugement, mais pas l'aggraver, sauf si c'est le procureur qui fait appel. La victime peut demander plus de compensation pour des dommages survenus après le jugement initial, mais ne peut pas ajouter de nouvelles demandes.

La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.

La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

Article 515-1

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Suspension de l'exécution provisoire en matière correctionnelle

Résumé En appel, le premier président peut suspendre ou accorder le paiement des dommages-intérêts.

Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

Article 516

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Rénvoi des fins de la poursuite en cas de réforme du jugement

Résumé Si la cour d'appel annule un jugement, le prévenu est libéré et peut demander des compensations directement si les conditions sont remplies.

Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.

Article 517

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Réforme du jugement en matière correctionnelle

Résumé Si la cour change le jugement pour dire qu'il ne faut pas punir, elle suit des règles particulières.

Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, elle se conforme aux dispositions de l'article 468.

Article 518

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Procédure devant la chambre des appels correctionnels en cas d'annulation du jugement

Résumé Si le jugement est annulé et que l'acte est une contravention, la cour fixe la peine et peut décider de l'action civile.

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Article 519

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Incompétence de la cour d'appel en cas de faits de nature criminelle

Résumé Si une cour d'appel juge qu'une affaire est trop grave, elle renvoie le dossier pour que le procureur puisse demander une nouvelle action en justice.

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Article 520

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Annulation du jugement pour violation de formes prescrites à peine de nullité

Résumé Si un jugement est annulé pour des erreurs de procédure, la cour d'appel décide de l'affaire à la place.

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

Article 520-1

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Appel d'une ordonnance de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Résumé Si tu fais appel d'une décision de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la cour d'appel décide de ton affaire sans pouvoir augmenter la peine, sauf si le procureur général fait appel aussi.

En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.