Code de procédure pénale

Article 512

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 11 juillet 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles du tribunal correctionnel à la cour d'appel

Résumé. L'article explique que les règles du tribunal correctionnel s'appliquent aussi devant la cour d'appel, avec quelques adaptations.

Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivantes.

Même en l'absence d'appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l'audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 11 juillet 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-622 du 9 juillet 2025art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions concernant l'avis d'audience pour la partie civile, notamment le droit à une traduction si elle ne comprend pas le français.

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au jeudi 10 juillet 2025

Modifié parLoi n°2020-1672 du 24 décembre 2020art. 26

En résumé. Le texte modifie la référence à l’alinéa de l’article 464 applicable, passant du troisième alinéa au deuxième‑dernier.

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 62

En résumé. La nouvelle version précise que les règles s'appliquent également aux dispositions du troisième alinéa de l’article 464.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au vendredi 31 mai 2019