Code de procédure pénale

Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la chambre des appels correctionnels

Résumé. La chambre des appels correctionnels est normalement composée de trois juges, mais peut siéger avec un seul juge dans certains cas spécifiques.

La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel. La chambre des appels correctionnels ainsi composée ne peut alors prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 juin 1983 · En vigueur depuis le 10 mars 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des audiences correctionnelles

Résumé. Les dates des audiences correctionnelles sont décidées à l'avance par les chefs de la cour d'appel.
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président.
Périmé1 janvier 2014

Créé le 1 janvier 2012

Lorsque l'appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.
Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 31 décembre 2028

Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels
Article 510
Article 511
Article 510-1