Code de procédure pénale

Article 513

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 11 juillet 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel en matière correctionnelle

Résumé. L'article explique comment se déroule un appel en matière correctionnelle, avec des règles pour l'audition des témoins et la parole des parties.

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.

Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.

Lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 11 juillet 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-622 du 9 juillet 2025art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour une victime constituée partie civile en premier ressort de demander à être entendue en qualité de témoin lorsque l'appel n'a pas été fait sur la décision concernant l'action civile.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 10 juillet 2025

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'audition des témoins et modifie l'ordre de prise de parole des parties, tout en introduisant la possibilité pour le ministère public d'opposer son refus.

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 8 février 1995

En résumé. L’article précise désormais que lors d’une audience d’appel, les appelants parlent avant les intimés et que le président fixe l’ordre lorsqu’il y a plusieurs personnes du même côté.

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au dimanche 28 février 1993

En résumé. L’article supprime le détail précis de l’ordre de prise de parole des parties et se réfère désormais à l’article 460 ; il remplace également le terme « conseil » par « avocat ».

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au lundi 4 janvier 1993