Code de procédure civile

Section I : L'injonction de payer

Article 1405

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recours à la procédure d'injonction de payer

Résumé Une injonction de payer peut être utilisée pour récupérer des dettes contractuelles ou statutaires, comme des lettres de change ou des billets à ordre.

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

Article 1406

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Compétence territoriale et juridiction compétente pour la demande d'injonction de payer

Résumé La demande doit aller à la bonne juridiction, là où le débiteur habite.

La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.

Article 1407

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Formation de la demande en injonction de payer

Résumé Pour demander une injonction de payer, le créancier doit envoyer une demande avec tous les détails et preuves au greffe.

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.

Article 1408

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Demande de renvoi immédiat en cas d'opposition

Résumé Si le débiteur conteste, le créancier peut demander que l'affaire aille directement à un tribunal qu'il choisit

Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.

Article 1409

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Ordonnance d'injonction de payer

Résumé Le juge peut ordonner le paiement d'une somme si la demande est justifiée, sinon le créancier doit suivre une autre procédure.

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient.

Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

Article 1410

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Conservation et restitution des documents en cas d'injonction de payer

Résumé Les papiers de demande d'injonction de payer sont gardés au greffe et peuvent être rendus ou donnés au demandeur selon le résultat.

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe.

En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Article 1411

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Signification de l'injonction de payer et mise à disposition des documents

Résumé Un créancier doit envoyer une copie de sa demande de paiement à chaque débiteur avec les preuves en ligne, sauf si c'est impossible, et cela doit être fait dans les six mois.

Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.

L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Article 1412

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Droit de contestation du débiteur à l'ordonnance d'injonction de payer

Résumé Le débiteur peut dire non au paiement ordonné par le juge.

Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 1413

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Conditions de l'injonction de payer

Résumé L'injonction de payer doit dire clairement au débiteur quoi faire et quand, sinon elle est annulée.

A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;

- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Article 1414

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Conditions de signification de l'injonction de payer

Résumé Si un huissier remet un document en main propre, il doit expliquer les informations au débiteur et le noter dans le document.

Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.

Article 1415

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Procédure d'opposition à l'injonction de payer

Résumé Pour contester une injonction de payer, il faut envoyer une lettre recommandée avec l'adresse du débiteur.

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.

Article 1416

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Délai pour former opposition à une injonction de payer

Résumé Le débiteur a un mois pour contester une injonction de payer après en avoir été informé, sauf si l'information n'a pas été donnée en personne.

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Article 1417

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Compétence du tribunal en matière de recouvrement

Résumé Le tribunal juge la demande de recouvrement et peut transférer l'affaire à un autre tribunal si besoin.

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.

Article 1418

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Convocation et procédure d'injonction de payer

Résumé L'article explique comment et pourquoi les parties sont convoquées pour une injonction de payer et ce qui se passe si elles ne se présentent pas.

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

La convocation contient :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.

Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

Une copie des actes de constitution est remise au greffe.

Article 1419

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Extinction de l'instance en matière d'injonction de payer

Résumé Si personne ne vient au tribunal ou si le créancier ne trouve pas d'avocat à temps, l'affaire est terminée et l'ordre de payer est annulé.

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 1419-1

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Désistement du débiteur ayant formé opposition

Résumé Si un débiteur se désiste d'une contestation d'injonction de payer, les règles des articles 400 à 405 s'appliquent.

Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

Article 1420

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Effet du jugement sur l'ordonnance d'injonction de payer

Résumé Un jugement remplace une injonction de payer.

Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Article 1421

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Compétence du tribunal en matière d'injonction de payer

Résumé Si le tribunal doit décider d'un montant trop élevé, il peut être contesté.

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

Article 1422

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Suspensivité de l'opposition et effets de l'ordonnance en injonction de payer

Résumé L'opposition à une injonction de payer bloque l'exécution temporairement, et après ce délai, l'ordonnance devient exécutoire sans appel possible.

Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.

L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

Article 1423

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

Article 1424

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Restitution des documents du créancier

Résumé Quand le créancier demande, le greffe rend ses documents dès qu’il y a opposition ou que l’ordonnance devient exécutoire.
Mots-clés : procédure civile injonction de payer greffe documents

Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

Article 1425

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Gestion des frais de l'ordonnance et de l'opposition

Résumé Le créancier doit payer les frais de l'ordonnance, et si le débiteur s'oppose, il doit payer les frais de l'opposition dans les 15 jours, sinon la procédure ne fonctionne plus.
Mots-clés : procédure civile injonction de payer frais tribunal de commerce opposition

Devant le tribunal de commerce, les frais de l'ordonnance portant injonction de payer sont avancés par le créancier et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande prévue à l'article 1405, faute de quoi celle-ci sera caduque.

L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande prévue à l'article 1405.