Code de procédure civile

Article 1410

Article 1410

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et restitution des documents en cas d'injonction de payer

Résumé Les papiers de demande d'injonction de payer sont gardés au greffe et peuvent être rendus ou donnés au demandeur selon le résultat.

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe.

En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du traitement des dossiers après acceptation

Résumé des changements La nouvelle version supprime le maintien provisoire des pièces déposées et introduit une procédure où, si le tribunal accepte la demande, il délivre une copie certifiée conforme avec un formulaire exécutif tout en retournant les pièces.

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du lieu de conservation

Résumé des changements La disposition a été simplifiée : les ordonnances et les documents sont désormais conservés uniquement au greffe, sans référence au secrétariat‑greffe.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe . Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe .

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat-greffe ou au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe ou au greffe.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.