Code de procédure civile

Article 1418

Créé le 17 août 1982 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de convocation pour l'injonction de payer

Résumé. L'article explique comment les parties sont convoquées à une audience pour contester une injonction de payer, avec les détails à inclure dans la convocation.

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

La convocation contient :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.

Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

Une copie des actes de constitution est remise au greffe.

A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-96 du 16 février 2026art. 1

En résumé. La principale modification concerne l'obligation pour le créancier de présenter à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ou un acte équivalent si celle-ci n'a pas été signifiée à personne.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 mars 2026

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 29

En résumé. L’article a été étendu pour inclure les tribunaux judiciaires (et non plus uniquement les tribunaux d’instance) et introduit la présence du juge des contentieux de la protection.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-683 du 28 avril 2017art. 2

En résumé. La réforme retire la mention « juridiction de proximité » des convocations devant tribunaux d’instance et commercial sans modifier les autres exigences.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2012-1515 du 28 décembre 2012art. 4

En résumé. Ajout d’une procédure détaillée pour les affaires devant le tribunal de grande instance : notification du créancier, obligation d’engager un avocat en quinze jours et information du débiteur.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. Le texte réorganise les mentions contenues dans la convocation : l’avertissement concernant un jugement contre un non‑présenté est retiré du tableau numéroté pour être placé comme phrase explicative et s’applique désormais aux parties en général plutôt qu’uniquement au défendeur.

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Ajout d’une liste détaillée des informations obligatoires dans la convocation (date, juridiction, date d’audience du défendeur, mise en garde contre un jugement sans comparution et modalités d’assistance) ainsi qu’une clause précisant que l’absence de ces mentions entraîne la nullité.

En vigueur du mardi 17 août 1982 au mardi 28 février 2006