Article 1423
Abrogé depuis le 2022-03-01 par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.
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