Code de procédure civile

Article 1419

Article 1419

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extinction de l'instance en matière d'injonction de payer

Résumé Si personne ne vient au tribunal ou si le créancier ne trouve pas d'avocat à temps, l'affaire est terminée et l'ordre de payer est annulé.

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du rôle des juridictions pour l’extinction d’instance

Résumé des changements L’article précise que pour les affaires relevant de l’article 817, c’est à la fois le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce qui constatent l’extinction si aucune partie ne comparaît ; pour toutes les autres affaires c’est uniquement le président du tribunal judiciaire qui s’en charge.

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références judiciaires

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer les anciens tribunaux d’instance et de grande instance par le tribunal judiciaire, sans changer la règle selon laquelle l’instance s’éteint si aucune partie ne comparaît ou si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal judiciaire, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du tribunal de proximité

Résumé des changements La nouvelle version retire la mention du tribunal de proximité dans les dispositions relatives à l’extinction des instances devant les tribunaux d’instance et de commerce.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Devant le tribunal d'instance et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences et ajout d’une règle pour les tribunaux de grande instance

Résumé des changements L’article élargit les tribunaux pouvant déclarer une instance extincte et introduit une règle spécifique pour les tribunaux de grande instance lorsque le créancier n’emploie pas d’avocat dans le délai prévu ; la conséquence sur les ordonnances d’injonction reste inchangée.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.