Code de procédure civile

Article 1419

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'annulation de l'injonction de payer

Résumé. Si personne ne se présente au tribunal ou si le créancier ne prend pas d'avocat à temps, l'affaire est annulée et l'ordonnance d'injonction de payer devient sans effet.

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 29

En résumé. L’article précise que pour les affaires relevant de l’article 817, c’est à la fois le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce qui constatent l’extinction si aucune partie ne comparaît ; pour toutes les autres affaires c’est uniquement le président du tribunal judiciaire qui s’en charge.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. L’article a été mis à jour pour remplacer les anciens tribunaux d’instance et de grande instance par le tribunal judiciaire, sans changer la règle selon laquelle l’instance s’éteint si aucune partie ne comparaît ou si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-683 du 28 avril 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version retire la mention du tribunal de proximité dans les dispositions relatives à l’extinction des instances devant les tribunaux d’instance et de commerce.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2012-1515 du 28 décembre 2012art. 5

En résumé. L’article élargit les tribunaux pouvant déclarer une instance extincte et introduit une règle spécifique pour les tribunaux de grande instance lorsque le créancier n’emploie pas d’avocat dans le délai prévu ; la conséquence sur les ordonnances d’injonction reste inchangée.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 31 décembre 2012