Code de procédure civile

Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle

Article 1271

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente judiciaire des biens de mineurs ou majeurs en tutelle

Résumé Une vente judiciaire des biens de mineurs ou majeurs en tutelle nécessite l'accord du conseil de famille, sauf si des adultes capables y participent.

La vente judiciaire des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu d'une délibération du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur approximative.

Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs capables et si la vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires.

Article 1272

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Procédure de vente des biens des personnes en tutelle

Résumé Si une personne sous tutelle doit vendre des biens, un notaire ou un juge organise des enchères, et le tribunal où vit la personne est compétent.

Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure la personne en tutelle.

Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens.

Article 1273

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Détermination de la mise à prix et des conditions de vente des biens des mineurs et majeurs en tutelle

Résumé Le tribunal fixe le prix de départ des biens et peut les faire estimer.

Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Article 1274

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Publicité des biens en vente

Résumé Le tribunal dit comment vendre les biens pour qu'il y ait le plus d'acheteurs potentiels.

Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.

Article 1275

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Établissement d'un cahier des charges pour la vente des biens de mineurs ou majeurs en tutelle

Résumé Pour vendre les biens d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle, un notaire ou un avocat doit faire un document avec toutes les informations importantes sur la vente.

Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal.

Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.

Article 1276

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Notification du subrogé-tuteur pour la vente de biens

Résumé Le subrogé-tuteur est averti un mois avant la vente de biens.

En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.

Article 1277

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Adjudication provisoire et définitive des biens vendus

Résumé Si personne ne surenchérit le prix de départ, le bien peut être attribué provisoirement au plus offrant, mais le tribunal peut aussi ordonner une nouvelle vente.

Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.

Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.

Article 1278

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Vente de biens immobiliers et fonds de commerce de mineurs et majeurs en tutelle

Résumé Les ventes de biens immobiliers et fonds de commerce des personnes sous tutelle suivent des règles spécifiques, sauf si un notaire s'en occupe, qui peut alors se passer d'avocat.

Sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.

Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.

Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe.

Article 1279

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Surenchère après adjudication de biens de mineurs ou majeurs en tutelle

Résumé Après une vente aux enchères de biens de personnes en tutelle, on peut ajouter 10% au prix dans les 10 jours.

Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civile d'exécution.

Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.

Article 1280

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Procédure de surenchère pour les biens adjudiqués par un notaire

Résumé Dans les dix jours après une vente aux enchères par un notaire, quelqu'un peut offrir plus d'argent en envoyant une requête au tribunal et en avertissant l'acheteur.

La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par requête remise ou adressée au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.

Cette requête est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile.

Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.

Article 1281

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Compétence des officiers publics en matière de vente de fonds de commerce

Résumé Les ventes de fonds de commerce restent de la responsabilité des officiers publics.

Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics en matière de vente de fonds de commerce.